Article D361-13
Version en vigueur du 28/07/2006 au 21/01/2007Version en vigueur du 28 juillet 2006 au 21 janvier 2007
Création Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006
Le comité départemental d'expertise comprend sous la présidence du préfet ou de son représentant :
1° Le trésorier-payeur général ou son représentant ;
2° Le directeur départemental des services fiscaux ou son représentant ;
3° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
4° Le président de la caisse régionale de crédit agricole mutuel dans le ressort de laquelle se trouve le département ou son représentant ; si plusieurs caisses régionales de crédit agricole mutuel exercent leur activité dans le département, la Caisse nationale de crédit agricole désigne celle d'entre elles dont le président ou son représentant siège au comité ;
5° Le président de la chambre départementale d'agriculture ou son représentant ;
6° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
7° Une personnalité désignée par la Fédération française des sociétés d'assurances ;
8° Une personnalité désignée par les caisses de réassurances mutuelles agricoles dans le ressort desquelles se trouve le département ou son représentant.
Les membres du comité départemental d'expertise ainsi que leurs représentants sont nommés pour une durée de trois ans, par arrêté préfectoral.
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Article D361-14
Version en vigueur du 28/07/2006 au 21/01/2007Version en vigueur du 28 juillet 2006 au 21 janvier 2007
Création Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006
Le comité départemental d'expertise établit, avant le 1er avril, pour chaque année civile, un barème destiné, d'une part, à déterminer l'importance des pertes en vue de l'octroi des prêts spéciaux calamités, d'autre part, à calculer les pertes susceptibles d'ouvrir droit aux indemnisations du Fonds national de garantie des calamités agricoles. Le barème, accompagné de l'avis du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, tendant à l'harmonisation des barèmes présentés par les préfets des départements, relevant de la région, est adressé pour approbation au ministre de l'agriculture.
Article D361-15
Version en vigueur du 28/07/2006 au 26/04/2007Version en vigueur du 28 juillet 2006 au 26 avril 2007
Création Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006
Le comité départemental d'expertise est saisi par le préfet des informations ou des rapports mentionnés aux articles R. 361-20 et R. 361-21 et relatifs aux événements dommageables survenus dans le département et aux dommages consécutifs susceptibles d'être reconnus comme des calamités agricoles au sens de l'article L. 361-2. Il exprime un avis sur les décisions que le préfet est chargé de prendre conformément à l'article R. 361-21.
Article R361-16
Version en vigueur du 17/03/1996 au 26/04/2007Version en vigueur du 17 mars 1996 au 26 avril 2007
Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996
Le comité départemental d'expertise examine les demandes d'indemnisation des sinistrés et fait effectuer des contrôles par l'administration.
Il a notamment pour mission :
1° De proposer éventuellement la fixation et le taux d'une franchise applicable au montant des dommages subis par les productions ou biens sinistrés ;
2° De déterminer ceux des demandeurs qui ont satisfait aux conditions d'assurances prescrites à l'article L. 361-6 et de classer les demandes selon les catégories d'assurances qu'ils possèdent pour chaque nature de culture ou bien sinistré, conformément à l'arrêté pris en application du même article ;
3° De se prononcer sur le montant des dommages déclarés ;
4° De donner son avis sur les dossiers litigieux ;
5° De signaler les cas pour lesquels il estime que la somme totale perçue ou à percevoir à divers titres par le sinistré excède le montant réel des dommages.
Il est informé par le préfet du montant total des dommages de nature à être indemnisés et de la somme globale attribuée au département, afin de proposer, dans cette limite, le montant de l'indemnité à allouer à chaque demandeur en fonction des taux d'indemnisation fixés par arrêté interministériel et des assurances souscrites par les intéressés.
Article R361-17
Version en vigueur du 17/03/1996 au 26/04/2007Version en vigueur du 17 mars 1996 au 26 avril 2007
Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996
Le comité départemental d'expertise est consulté par la caisse régionale de crédit agricole mutuel sur les demandes de prêts sollicités au titre des calamités.
Il formule un avis relatif à la manière dont le sinistré a satisfait aux conditions d'assurances prévues à l'article L. 361-13 et rectifie, le cas échéant, le montant des dommages subis.
Article D361-18
Version en vigueur du 28/07/2006 au 21/01/2007Version en vigueur du 28 juillet 2006 au 21 janvier 2007
Abrogé par Décret n°2007-72 du 19 janvier 2007 - art. 1 () JORF 21 janvier 2007
Création Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006Le comité départemental d'expertise se réunit sur convocation de son président. Son secrétariat est assuré par les soins du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt.
Il peut, à la majorité de ses membres, déléguer, pour une période d'un an éventuellement renouvelable, certaines des attributions qui lui incombent en vertu des dispositions du présent chapitre à un comité restreint composé du préfet ou de son représentant et de sept personnes choisies parmi ses membres dans les conditions ci-après :
1° Un représentant de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ;
2° Un représentant des services départementaux du ministère de l'économie et de ceux du ministère du budget ;
3° Un représentant de la caisse régionale de crédit agricole mutuel ;
4° Deux représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
5° Un représentant de la Fédération française des sociétés d'assurances ;
6° Un représentant des caisses de réassurances mutuelles agricoles dans le ressort desquelles se trouve le département.
Le comité restreint est présidé par le préfet ou son représentant, qui a voix prépondérante.
Les attributions ainsi déléguées doivent faire l'objet d'une énumération portée dans la décision prise par le comité départemental.
Article D361-19
Version en vigueur du 28/07/2006 au 21/01/2007Version en vigueur du 28 juillet 2006 au 21 janvier 2007
Création Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006
Les frais d'instruction et de contrôle des dossiers d'indemnisation peuvent être supportés par le Fonds national de garantie des calamités agricoles dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie, du ministre du budget et du ministre de l'agriculture.
Les membres non fonctionnaires du comité sont remboursés de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel mentionné à l'article D. 361-12.