Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 16 novembre 2004

  • La Commission nationale des calamités agricoles créée par l'article L. 361-19 comprend :

    1° Un président et un vice-président, choisis parmi les conseillers d'Etat ou les conseillers maîtres à la Cour des comptes ;

    2° Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture ou son représentant ;

    3° Le directeur des affaires financières et économiques au ministère de l'agriculture ou son représentant ;

    4° Le directeur du budget au ministère du budget ou son représentant ;

    5° Le directeur général du Trésor et de la politique économique au ministère de l'économie ou son représentant ;

    6° Le directeur des assurances au ministère de l'économie ou son représentant ;

    7° Le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur ou son représentant ;

    8° Le directeur de la sécurité civile au ministère de l'intérieur ou son représentant ;

    9° Un ingénieur général du génie rural, des eaux et des forêts ;

    10° Un commissaire contrôleur des assurances ;

    11° Le directeur général de la Caisse centrale de réassurance ou son représentant ;

    12° Le directeur général de la Caisse nationale de crédit agricole ou son représentant ;

    13° Une personnalité nommée sur proposition de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;

    14° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;

    15° Une personnalité nommée sur proposition de la Fédération nationale des centres d'études techniques agricoles ;

    16° Une personnalité nommée sur proposition de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricole ;

    17° Une personnalité nommée sur proposition de l'Union des caisses centrales des mutuelles agricoles ;

    18° Une personnalité nommée sur proposition de la Fédération française des sociétés d'assurances ;

    19° Une personnalité nommée sur proposition de l'assemblée plénière des sociétés d'assurances contre l'incendie et les risques divers.

  • Les membres de la Commission nationale des calamités agricoles autres que le président, le vice-président, les directeurs généraux et directeurs d'administration centrale sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre de l'agriculture ; l'arrêté désigne un suppléant pour chacun d'eux.

  • La Commission nationale des calamités agricoles a pour mission :

    1° De faire des propositions en ce qui concerne le taux de la contribution additionnelle prévue à l'article L. 361-5 ;

    2° De donner son avis sur l'opportunité de reconnaître le caractère de calamité agricole aux dommages non assurables dans les conditions prévues à l'article L. 361-3 ;

    3° De désigner éventuellement des personnalités chargées de conseiller et de contrôler les organismes prévus aux articles R. 361-13 et R. 361-26 ;

    4° De donner son avis sur les conditions de prise en charge des calamités, notamment en ce qui concerne les garanties d'assurance exigées des sinistrés en application de l'article L. 361-6 et de faire des propositions sur les conditions et modalités d'indemnisation des sinistrés, en tenant compte de la souscription d'une éventuelle déclaration d'assolement ;

    5° De proposer en cas de variation anormale des prix et des charges par rapport à ceux résultant de l'application du barème prévu à l'article R. 361-14 la fixation d'un seuil de pertes déterminé par rapport à la production sinistrée, en deçà duquel les pertes afférentes à cette production ne seront pas indemnisées ;

    6° De proposer, compte tenu notamment de la fixation éventuelle d'une franchise, le pourcentage du montant des dommages que couvriront les indemnités versées par le Fonds national de garantie des calamités agricoles ;

    7° De proposer, éventuellement, la fixation d'un montant maximum d'indemnité susceptible d'être allouée à chaque sinistré ;

    8° De réunir les informations et de proposer les moyens d'action concernant la prévention des risques et le développement des techniques d'assurance contre ces risques ;

    9° D'émettre un avis sur les textes d'application des articles L. 361-1 à L. 361-21.

  • La Commission nationale des calamités agricoles se réunit sur convocation de son président ou à la demande du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget ou du ministre de l'agriculture. Les fonctions de secrétaire général sont assumées par un fonctionnaire du ministère de l'économie ; celles de secrétaire général adjoint par un fonctionnaire du ministère de l'agriculture.

    Le secrétaire général organise les travaux de la commission sous l'autorité du président. Il rassemble à cet effet toutes les informations utiles. La commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

  • Les frais de fonctionnement de la Commission nationale des calamités agricoles sont supportés par le Fonds national de garantie des calamités agricoles.

    Les membres non fonctionnaires de la commission sont remboursés, le cas échéant, de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel relatif au régime d'indemnisation des membres des commissions instituées au ministère de l'agriculture.

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