Article D361-1
Version en vigueur du 28/07/2006 au 21/01/2007Version en vigueur du 28 juillet 2006 au 21 janvier 2007
Création Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006
Les opérations du Fonds national de garantie des calamités agricoles comprennent :
1° En recettes :
a) Le produit des contributions additionnelles instituées par l'article L. 361-5 ;
b) La subvention inscrite au budget de l'Etat en application de l'article précité ;
c) La dotation spéciale du budget de l'Etat prévue à l'article L. 361-8 ;
d) Les sommes reçues en vertu du droit de subrogation de l'Etat prévu à l'article L. 361-14 ;
e) Les intérêts des fonds placés ;
f) Les bénéfices sur réalisations de valeurs ;
g) Les sommes reversées par les sinistrés ;
h) Toute autre ressource éventuelle.
2° En dépenses :
a) Les indemnités versées aux sinistrés ;
b) Le montant de la part des intérêts prise en charge en application de l'article L. 361-13 ;
c) Le montant de la part des primes ou cotisations d'assurances prise en charge en application de l'article L. 361-8 ;
d) Les frais des missions d'enquête ;
e) Les frais d'expertise ;
f) Les frais d'instruction et de contrôle des dossiers prévus à l'article D. 361-19 ci-dessous ; les conditions de prise en charge sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie et du budget et du ministre de l'agriculture ;
g) Les frais de gestion et les frais financiers exposés par la Caisse centrale de réassurance pour le Fonds national de garantie des calamités agricoles ;
h) Le remboursement des prêts et avances et les intérêts correspondants ;
i) Les pertes sur réalisations de valeur ;
j) Les frais de fonctionnement de la Commission nationale des calamités agricoles et des comités départementaux d'expertise, et notamment les indemnités de remboursements de frais éventuellement dus aux membres de ces organismes ;
k) Les frais administratifs des commissions communales ; les conditions de prise en charge sont définies par arrêtés du ministre chargé de l'économie et du budget, du ministre de l'agriculture et du ministre de l'intérieur ;
l) Les frais d'assiette relatifs aux contributions additionnelles prévues à l'article L. 361-5 ;
m) Les frais relatifs à l'exécution de l'action d'information et de prévention du fonds national.
Article D361-2
Version en vigueur du 28/07/2006 au 21/01/2007Version en vigueur du 28 juillet 2006 au 21 janvier 2007
Création Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006
Les opérations du Fonds national de garantie des calamités agricoles sont retracées, tant en recettes qu'en dépenses, dans une comptabilité distincte tenue par la Caisse centrale de réassurance.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine la liste et la forme des comptes retraçant ces opérations, ainsi que la manière dont leurs résultats sont centralisés.
Article D361-3
Version en vigueur du 28/07/2006 au 21/01/2007Version en vigueur du 28 juillet 2006 au 21 janvier 2007
Création Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006
Les avoirs disponibles du Fonds national de garantie des calamités agricoles sont placés par la Caisse centrale de réassurance en valeurs mentionnées à l'article R. 332-2 du code des assurances.
Article R361-4
Version en vigueur du 17/03/1996 au 26/04/2007Version en vigueur du 17 mars 1996 au 26 avril 2007
Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996
Les frais exposés par la Caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds lui sont remboursés sur justification après l'expiration de chaque exercice. Des avances sur ces remboursements peuvent lui être allouées.
Article D361-5
Version en vigueur du 28/07/2006 au 21/01/2007Version en vigueur du 28 juillet 2006 au 21 janvier 2007
Création Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006
Les opérations financières et comptables du Fonds national de garantie des calamités agricoles sont effectuées par le directeur général de la Caisse centrale de réassurance, assisté d'une commission comprenant deux représentants du ministre chargé de l'économie, un représentant du ministre chargé du budget et trois représentants du ministre de l'agriculture.
Dans le cadre de ces opérations, le directeur général de la Caisse centrale de réassurance :
1° Fournit à la Commission nationale des calamités agricoles, sur sa demande, les éléments comptables et financiers qui sont nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
2° Arrête les comptes du fonds pour l'exercice écoulé ;
3° Adresse au ministre chargé de l'économie, au ministre chargé du budget et au ministre de l'agriculture ainsi qu'à la Commission nationale des calamités agricoles un rapport sur les opérations dudit exercice ;
4° Propose, le cas échéant, l'exercice de poursuites contre les sinistrés ayant indûment perçu une indemnisation, ou contre les tiers responsables du sinistre, et met à exécution les actions nécessaires au recouvrement desdites indemnités ou des sommes dues par des tiers responsables, après avis du ministre de l'économie.
Article D361-6
Version en vigueur du 28/07/2006 au 21/01/2007Version en vigueur du 28 juillet 2006 au 21 janvier 2007
Création Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006
Le contrôle des opérations effectuées par la Caisse centrale de réassurance pour le compte du Fonds national de garantie des calamités agricoles est exercé dans les mêmes conditions que celui qui porte sur les autres opérations de ladite caisse.