Article R354-6
Version en vigueur du 17/03/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 17 mars 1996 au 22 avril 2005
Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996
1° L'aide transitoire au revenu agricole comprend, par unité de travail agricole familiale, cinq versements annuels d'un montant :
a) Lors de l'attribution de l'aide, de 7 600 F ;
b) Au cours des seconde, troisième, quatrième et cinquième année, respectivement de 85, 70, 55 et 40 p. 100 du montant de l'aide accordée la première année.
A titre exceptionnel, dans les cas qui sont mentionnés au b du paragraphe 2 de l'article 1er du règlement (CEE) n° 768/89 et pour lesquels l'aide a pour objet le redressement d'exploitations viables, l'aide peut être majorée compte tenu de l'importance de l'allégement des obligations financières nécessaire pour permettre ce redressement, dans la limite de deux fois et demie des montants indiqués ci-dessus.
2° En vue de la réalisation des objectifs mentionnés aux points a, lorsqu'il est prévu des investissements, et b du paragraphe 2 de l'article 1er du règlement (CEE) n° 768-89 précité, l'aide peut être capitalisée.
Article R354-7
Version en vigueur du 04/05/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 04 mai 1996 au 22 avril 2005
Modifié par Décret n°96-373 du 2 mai 1996 - art. 4 () JORF 4 mai 1996
Le projet de plan d'adaptation est établi par l'agriculteur et adressé au préfet du département dans lequel se situe le siège de l'exploitation.
Après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet se prononce sur la recevabilité du plan d'adaptation ou de transmission, qui peut être assorti de conditions concernant notamment la formation du demandeur ou le suivi technique, économique et financier de la réalisation du plan.
Article R354-8
Version en vigueur du 17/03/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 17 mars 1996 au 22 avril 2005
Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996
Les décisions d'attribution du préfet sont prises dans le cadre de l'enveloppe financière qui lui est notifiée à cet effet.
Article R354-9
Version en vigueur du 17/03/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 17 mars 1996 au 22 avril 2005
Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996
Le premier versement est effectué, à titre d'avance, après décision d'octroi de l'aide, sauf disposition particulière prévue par ladite décision.
Les versements ultérieurs sont réalisés après présentation des comptes rendus d'exécution du plan d'adaptation ou des pièces justificatives permettant d'apprécier le respect des conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 354-3, au vu d'un certificat établi par l'ordonnateur.
Article R354-10
Version en vigueur du 17/03/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 17 mars 1996 au 22 avril 2005
Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996
Lorsqu'il est constaté de graves irrégularités de la part de l'agriculteur, celui-ci est tenu de rembourser l'aide perçue majorée de 30 p. 100.