Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 27/11/2004Version en vigueur au 27 novembre 2004

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  • Article R*344-20

    Version en vigueur du 27/11/2004 au 22/04/2005Version en vigueur du 27 novembre 2004 au 22 avril 2005

    Modifié par Décret n°2004-1283 du 26 novembre 2004 - art. 1 () JORF 27 novembre 2004

    Les prêts aux productions végétales spéciales sont consentis, après accord du préfet, par les établissements de crédit ayant passé à cet effet une convention avec les ministres chargés de l'économie et de l'agriculture.

  • Article R*344-21

    Version en vigueur du 27/11/2004 au 22/04/2005Version en vigueur du 27 novembre 2004 au 22 avril 2005

    Modifié par Décret n°2004-1283 du 26 novembre 2004 - art. 1 () JORF 27 novembre 2004

    Dans le respect des limites et conditions prévues à la section 1, les prêts aux productions végétales spéciales peuvent financer les investissements de plantation, de replantation et d'adaptation d'arbres fruitiers et de vignobles, ainsi que les investissements liés à d'autres cultures pérennes, la construction et la modernisation des serres, à l'exception des acquisitions foncières, de la reprise de tout ou partie d'une exploitation, de l'acquisition de parts sociales et de l'habitation de l'exploitant.

  • Article R*344-22

    Version en vigueur du 27/11/2004 au 22/04/2005Version en vigueur du 27 novembre 2004 au 22 avril 2005

    Modifié par Décret n°2004-1283 du 26 novembre 2004 - art. 1 () JORF 27 novembre 2004

    Les conditions financières des prêts aux productions végétales spéciales, et notamment leur montant maximum, les durées maximales des prêts, de la bonification et du différé d'amortissement, le taux d'intérêt en vigueur pendant la période de bonification et la part des investissements éligibles, sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture.