Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 04/05/1996Version en vigueur au 04 mai 1996

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  • Article R344-18

    Version en vigueur du 04/05/1996 au 27/11/2004Version en vigueur du 04 mai 1996 au 27 novembre 2004

    Modifié par Décret n°96-373 du 2 mai 1996 - art. 3 () JORF 4 mai 1996

    Le projet de plan d'amélioration matérielle pour l'exploitation agricole est établi par l'agriculteur et adressé au préfet du département dans lequel se situe le siège de l'exploitation.

    L'instruction du dossier est effectuée par un organisme agréé par le préfet, sur proposition conjointe de la chambre d'agriculture et des organisations syndicales d'exploitants agricoles représentées dans la commission départementale d'orientation de l'agriculture définie à l'article R. 313-1.

  • Article R344-19

    Version en vigueur du 04/05/1996 au 27/11/2004Version en vigueur du 04 mai 1996 au 27 novembre 2004

    Modifié par Décret n°96-373 du 2 mai 1996 - art. 3 () JORF 4 mai 1996

    La commission départementale d'orientation de l'agriculture examine les rapports présentés par l'organisme instructeur et, le cas échéant, l'établissement de crédit sollicité pour consentir les prêts, et formule son avis.

    Ce dernier doit intervenir dans les trois mois suivant le dépôt du projet et porte sur l'ensemble des conditions réglementaires, la qualité technique, économique et financière du projet, les mesures destinées à en faciliter la réalisation ainsi que sur la manière dont il s'insère dans l'organisation économique existant localement au plan de la production et de la mise en marché.

  • Article R344-20

    Version en vigueur du 04/05/1996 au 27/11/2004Version en vigueur du 04 mai 1996 au 27 novembre 2004

    Modifié par Décret n°96-373 du 2 mai 1996 - art. 3 () JORF 4 mai 1996

    Après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet se prononce sur la recevabilité du plan d'amélioration matérielle, qui peut être assortie de conditions concernant notamment la formation du demandeur ou le suivi technique, économique et financier de la réalisation de son projet. Les aides prévues dans le plan peuvent alors être accordées, sur sa demande, à l'agriculteur en fonction de l'état d'avancement du projet.

  • Article R344-21

    Version en vigueur du 17/03/1996 au 27/11/2004Version en vigueur du 17 mars 1996 au 27 novembre 2004

    Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

    Dans le cas où des modifications importantes concernant les productions ou le programme d'investissements apparaissent nécessaires, un avenant au plan peut être présenté.

    Il est examiné selon la même procédure que le plan d'amélioration matérielle initial.

  • Article R344-22

    Version en vigueur du 17/03/1996 au 06/03/1997Version en vigueur du 17 mars 1996 au 06 mars 1997

    Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

    Lorsque le bénéficiaire d'un plan d'amélioration matérielle ne remplit plus les conditions mentionnées dans le présent chapitre ou ne se conforme pas à ses engagements, l'octroi des aides prévues doit être suspendu et le remboursement de celles déjà perçues est demandé. Les conditions d'application du présent article en ce qui concerne les aides correspondant à la bonification des prêts spéciaux de modernisation mentionnés dans l'article R. 344-9 sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'agriculture.