Article R344-8
Version en vigueur du 27/11/2004 au 24/08/2007Version en vigueur du 27 novembre 2004 au 24 août 2007
Transféré par Décret n°2007-1261 du 21 août 2007 - art. 4 (V) JORF 24 août 2007
Création Décret n°2004-1283 du 26 novembre 2004 - art. 1 () JORF 27 novembre 2004Un plan d'investissements est une programmation pluriannuelle d'investissements réalisée par une personne satisfaisant aux conditions fixées à la section 1. Le plan couvre une période de cinq ans pendant laquelle doivent être réalisés les investissements et peuvent être demandés les prêts spéciaux de modernisation prévu à l'article R. 344-13.
Nota - Décret n° 2004-1283 du 26 novembre 2004, art. 2 : Les dispositions du présent décret s'appliquent aux nouvelles demandes à compter du 1er janvier 2005. Les plans antérieurs aggréés avant l'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis jusqu'à leur terme par les dispositions du code en vigueur à la date de leur agrément.Article R*344-9
Version en vigueur du 27/11/2004 au 22/04/2005Version en vigueur du 27 novembre 2004 au 22 avril 2005
Modifié par Décret n°2004-1283 du 26 novembre 2004 - art. 1 () JORF 27 novembre 2004
Le projet de plan d'investissements est adressé au préfet du département dans lequel est situé le siège de l'exploitation.
Nota - Décret n° 2004-1283 du 26 novembre 2004, art. 2 : Les dispositions du présent décret s'appliquent aux nouvelles demandes à compter du 1er janvier 2005. Les plans antérieurs aggréés avant l'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis jusqu'à leur terme par les dispositions du code en vigueur à la date de leur agrément.Article R*344-10
Version en vigueur du 27/11/2004 au 22/04/2005Version en vigueur du 27 novembre 2004 au 22 avril 2005
Modifié par Décret n°2004-1283 du 26 novembre 2004 - art. 1 () JORF 27 novembre 2004
Le dossier du plan d'investissements doit comporter :
- les informations générales concernant le demandeur ;
- la description du projet d'investissements ;
- la programmation pluriannuelle des investissements et les moyens de leur financement ;
- l'étude prévisionnelle technico-économique et financière.
Le contenu de l'étude prévisionnelle est défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Nota - Décret n° 2004-1283 du 26 novembre 2004, art. 2 : Les dispositions du présent décret s'appliquent aux nouvelles demandes à compter du 1er janvier 2005. Les plans antérieurs aggréés avant l'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis jusqu'à leur terme par les dispositions du code en vigueur à la date de leur agrément.Article R*344-11
Version en vigueur du 27/11/2004 au 22/04/2005Version en vigueur du 27 novembre 2004 au 22 avril 2005
Modifié par Décret n°2004-1283 du 26 novembre 2004 - art. 1 () JORF 27 novembre 2004
Le préfet peut confier, par voie de convention, à un organisme agréé en application de l'article R. 313-18, le soin de vérifier le contenu du dossier de demande.
L'instruction du plan d'investissements est menée sous l'autorité du préfet et comporte la consultation de l'établissement de crédit sollicité pour l'octroi des prêts spéciaux de modernisation.
Après avoir recueilli l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet se prononce sur l'agrément du plan, au vu du rapport d'instruction.
Le silence gardé pendant plus de six mois par le préfet vaut décision de rejet.
Nota - Décret n° 2004-1283 du 26 novembre 2004, art. 2 : Les dispositions du présent décret s'appliquent aux nouvelles demandes à compter du 1er janvier 2005. Les plans antérieurs aggréés avant l'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis jusqu'à leur terme par les dispositions du code en vigueur à la date de leur agrément.Article R*344-12
Version en vigueur du 27/11/2004 au 22/04/2005Version en vigueur du 27 novembre 2004 au 22 avril 2005
Modifié par Décret n°2004-1283 du 26 novembre 2004 - art. 1 () JORF 27 novembre 2004
Dans le cas d'investissements non prévus au plan d'investissements ou en cas de cession de plan dans les conditions prévues à l'article R. 344-25, le plan peut être modifié pour que ces investissements puissent être financés par un prêt spécial de modernisation. Les cas dans lesquels une modification peut intervenir sont définis par le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, en tenant compte des caractéristiques des exploitations et des investissements en cause.
Nota - Décret n° 2004-1283 du 26 novembre 2004, art. 2 : Les dispositions du présent décret s'appliquent aux nouvelles demandes à compter du 1er janvier 2005. Les plans antérieurs aggréés avant l'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis jusqu'à leur terme par les dispositions du code en vigueur à la date de leur agrément.