Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 08/03/1998Version en vigueur au 08 mars 1998

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  • Article R343-34

    Version en vigueur du 08/03/1998 au 01/10/2000Version en vigueur du 08 mars 1998 au 01 octobre 2000

    Création Décret n°98-142 du 6 mars 1998 - art. 1 () JORF 8 mars 1998

    Les programmes pour l'installation des jeunes en agriculture et le développement des initiatives locales regroupent les actions mises en oeuvre par l'Etat et les collectivités territoriales pour faciliter le renouvellement des exploitations en agriculture.

    Dans le cadre de ces programmes, l'Etat peut financer au titre du fonds pour l'installation des jeunes en agriculture :

    1° Une aide à la transmission de l'exploitation agricole, versée au chef d'exploitation dont la succession n'est pas assurée qui transmet son exploitation à un jeune remplissant les conditions pour bénéficier des aides à l'installation mentionnées à l'article R. 343-3. Cette aide est modulée entre 30 000 F et 70 000 F dans le cas général et entre 45 000 F et 75 000 F en zone de montagne. Le montant est déterminé par le préfet après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture en prenant en compte l'intérêt structurel de la transmission ;

    2° Des aides à l'installation progressive d'un jeune agriculteur en association avec le cédant, au diagnostic de l'exploitation dont la succession n'est pas assurée et aux autres actions s'inscrivant dans les objectifs du projet prévu à l'article L. 313-1 du code rural, en vue de permettre la reprise d'une exploitation par un jeune remplissant les conditions pour bénéficier des aides mentionnées à l'article R. 343-3.

    Aucune aide n'est attribuée si, compte tenu de la situation du cédant ou du repreneur, elle n'est manifestement pas nécessaire à la transmission de l'exploitation agricole.

    Le cumul des aides de l'Etat servies pour un même objet n'est pas autorisé.

  • Article R343-35

    Version en vigueur du 08/03/1998 au 30/11/2004Version en vigueur du 08 mars 1998 au 30 novembre 2004

    Création Décret n°98-142 du 6 mars 1998 - art. 1 () JORF 8 mars 1998

    Le ministre chargé de l'agriculture arrête chaque année, dans la limite des crédits disponibles, après avis du conseil d'administration du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, les dotations de crédits pour les actions des programmes dans chaque région.

  • Article R343-36

    Version en vigueur du 08/03/1998 au 26/07/2003Version en vigueur du 08 mars 1998 au 26 juillet 2003

    Création Décret n°98-142 du 6 mars 1998 - art. 1 () JORF 8 mars 1998

    Le préfet de région établit le programme régional au vu des propositions présentées par les préfets de département et en concertation avec les collectivités territoriales de la région.

    Le préfet de région arrête, après consultation de la conférence administrative régionale, la répartition de la dotation régionale entre les divers départements. Les préfets de département prennent les décisions d'attribution correspondantes. Le préfet de région peut toutefois décider, après consultation de la conférence administrative régionale, qu'une partie de l'enveloppe sera répartie entre certaines actions du programme. Il prend alors les décisions d'attribution correspondantes.

    Les commissions départementales d'orientation de l'agriculture sont consultées sur les actions des programmes qui les concernent et sont tenues informées de leur exécution.

    Les crédits de l'Etat affectés aux actions de communication et d'animation ne peuvent représenter plus de 8 % du montant total des dotations de l'Etat affectées aux programmes.

    La liquidation et le paiement des crédits sont assurés par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.

    Le conseil d'administration du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles est informé régulièrement de l'exécution des programmes régionaux et départementaux.