Article R343-20
Version en vigueur du 17/03/1996 au 30/11/2004Version en vigueur du 17 mars 1996 au 30 novembre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1308 du 26 novembre 2004 - art. 2 () JORF 30 novembre 2004
Créé par Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996I. - Les prêts à moyen terme consentis par les caisses régionales de crédit agricole mutuel aux agriculteurs dont la qualité de migrant aura été reconnue par le ministre de l'agriculture et financés au moyen de ressources mises par l'Etat à la disposition de la caisse nationale de crédit agricole donnent lieu à une garantie du Trésor à concurrence de 20 p. 100 du montant des opérations réalisées par chaque caisse régionale. Les conditions de la mise en jeu de cette garantie feront l'objet d'une convention passée entre le ministre des finances et la caisse nationale de crédit agricole.
II. - Les dispositions du I sont applicables aux prêts à long terme consentis aux migrants agricoles.