Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 24/08/2007Version en vigueur au 24 août 2007

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  • Pour être admis au bénéfice des aides mentionnées à l'article D. 343-3, le jeune agriculteur doit répondre aux conditions générales suivantes :

    1° Ne pas avoir atteint l'âge de quarante ans à la date de son installation ;

    2° S'installer sur un fonds dont l'importance lui permet de répondre aux conditions d'assujettissement au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles en application des articles L. 722-4 à L. 722-7 ;

    3° Alinéa abrogé. ;

    4° Sous réserve de la dérogation prévue à l'article D. 343-4-1, justifier à la date de son installation d'une capacité professionnelle agricole :

    a) Attestée par la possession d'un diplôme ou d'un titre homologué de niveau égal ou supérieur :

    - pour les candidats nés avant le 1er janvier 1971, au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole ;

    - pour les candidats nés à compter du 1er janvier 1971, au baccalauréat professionnel, option "conduite et gestion de l'exploitation agricole" ou au brevet professionnel, option "responsable d'exploitation agricole" procurant une qualification professionnelle correspondant à l'exercice du métier de responsable d'exploitation agricole ;

    b) Complétée, pour les candidats nés à compter du 1er janvier 1971, par un stage d'application en dehors de l'exploitation familiale d'une durée au moins égale à six mois qui leur permet d'acquérir ou de parfaire une expérience professionnelle contribuant à leur préparation au métier de responsable d'exploitation agricole.

  • Article D343-4-1

    Version en vigueur du 24/08/2007 au 19/12/2008Version en vigueur du 24 août 2007 au 19 décembre 2008

    Création Décret n°2007-1261 du 21 août 2007 - art. 4 (V) JORF 24 août 2007

    Le préfet peut accorder les aides à l'installation aux jeunes agriculteurs nés à compter du 1er janvier 1971 et titulaires d'un diplôme, titre, certificat d'un niveau équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole et qui :

    - justifient qu'ils sont dans l'obligation de s'installer sans pouvoir satisfaire à la condition de capacité professionnelle prévue à l'article D. 343-4 ;

    - s'engagent à suivre une formation complémentaire en vue d'acquérir un diplôme ou un titre mentionné à l'article D. 343-4 dans un délai qui ne peut excéder trois ans.

    Dans ce cas, la moitié de la dotation d'installation mentionnée à l'article R. 343-9 est réservée. Cette part conditionnelle est libérée par le préfet lorsque le candidat justifie remplir les conditions de capacité professionnelle prévues à l'article D. 343-4. Elle ne peut pas être payée si le candidat ne satisfait pas à ces conditions dans le délai de trois ans. La moitié des prêts à moyen terme spéciaux qui peuvent être accordés conformément à l'article D. 343-15 est, également, réservée. Lorsque le candidat justifie remplir les conditions de capacité professionnelle prévues à l'article D. 343-4, le préfet peut autoriser la réalisation de nouveaux prêts dans la limite du plafond de réalisation et du montant maximum prévus à l'article D. 343-15.

  • Article D343-4-2

    Version en vigueur du 24/08/2007 au 19/12/2008Version en vigueur du 24 août 2007 au 19 décembre 2008

    Création Décret n°2007-1261 du 21 août 2007 - art. 4 (V) JORF 24 août 2007

    Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture fixent les conditions de délivrance du brevet professionnel, option "responsable d'exploitation agricole", la liste des diplômes ou des titres homologués procurant la capacité professionnelle et les modalités du stage d'application, le statut du stagiaire et les conditions de sa rémunération.

  • Article D343-5

    Version en vigueur du 24/08/2007 au 19/12/2008Version en vigueur du 24 août 2007 au 19 décembre 2008

    Création Décret n°2007-1261 du 21 août 2007 - art. 4 (V) JORF 24 août 2007

    Le jeune agriculteur, candidat aux aides mentionnées à l'article D. 343-3, doit en outre :

    1° Présenter un projet de première installation ;

    2° S'installer sur une exploitation constituant une unité économique indépendante et disposant, dans le cas d'une production hors-sol, d'une superficie minimale déterminée par le préfet après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. L'exploitation doit être gérée distinctement de toute autre, sous réserve des dispositions propres aux sociétés, et comporter ses propres bâtiments d'exploitation et des moyens de production suffisants ;

    3° Effectuer, avant l'octroi des aides par le préfet, dans un établissement habilité à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture, un stage d'une durée minimale de quarante heures en vue de préparer son installation ;

    4° Présenter un projet d'installation viable au terme de la troisième année suivant l'installation sur la base d'une étude prévisionnelle d'installation établie dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture ;

    5° S'engager à exercer dans un délai d'un an et pendant dix ans la profession d'agriculteur en qualité de chef d'exploitation sur un fonds répondant aux conditions fixées par la présente section en retirant au moins 50 % de son revenu professionnel global d'activités agricoles au sens de l'article L. 311-1. Le bénéficiaire des aides s'engage à mettre en valeur personnellement son exploitation et à participer effectivement aux travaux pendant dix ans ;

    6° S'engager pendant la même période à tenir une comptabilité de gestion de son exploitation correspondant aux normes du plan comptable général agricole et la transmettre annuellement au préfet pendant les trois premières années suivant l'installation ;

    7° S'engager à effectuer les travaux éventuellement exigés par la réglementation relative à la protection de l'environnement en vue de la mise en conformité des équipements repris et à satisfaire aux normes minimales requises en matière d'hygiène et de bien-être des animaux, dans un délai de cinq ans ;

    8° S'il bénéficie d'un prêt à moyen terme spécial, s'engager à conserver le bien faisant l'objet du prêt pendant la durée de bonification et pour un usage identique pendant au moins cinq ans.

  • Article D343-6

    Version en vigueur du 24/08/2007 au 24/08/2016Version en vigueur du 24 août 2007 au 24 août 2016

    Création Décret n°2007-1261 du 21 août 2007 - art. 4 (V) JORF 24 août 2007

    Les agriculteurs qui retirent entre 30 et 50 % de leur revenu professionnel global des activités agricoles au sens de l'article L. 311-1 peuvent bénéficier des prêts à moyen terme spéciaux et de 50 % du montant de la dotation aux jeunes agriculteurs calculé dans les conditions fixées à l'article D. 343-9, lorsqu'ils répondent aux conditions prévues aux articles D. 343-4 et D. 343-5.

  • Article D343-7

    Version en vigueur du 24/08/2007 au 19/12/2008Version en vigueur du 24 août 2007 au 19 décembre 2008

    Création Décret n°2007-1261 du 21 août 2007 - art. 4 (V) JORF 24 août 2007

    L'étude prévisionnelle d'installation mentionnée au 4° de l'article D. 343-5 expose notamment l'état de l'exploitation, la situation financière du demandeur, ses besoins de trésorerie, ses objectifs ainsi que ses prévisions d'investissements, de production et de commercialisation. Elle est établie, sur la base de références économiques déterminées par le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, pour les productions principales du département.

  • Article D343-8

    Version en vigueur du 24/08/2007 au 24/08/2016Version en vigueur du 24 août 2007 au 24 août 2016

    Création Décret n°2007-1261 du 21 août 2007 - art. 4 (V) JORF 24 août 2007

    Ne peut prétendre au bénéfice des aides à l'installation prévues par la présente section :

    1° L'agriculteur déjà installé et qui :

    - dispose à titre individuel, à la date du dépôt de sa demande d'aides, d'un revenu tiré de l'exploitation égal ou supérieur à un seuil défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ce seuil est réduit de moitié pour les agriculteurs mentionnés à l'article D. 343-6 ;

    - ou détient au moins 10 % des parts sociales d'une société agricole en qualité d'exploitant ;

    2° L'agriculteur qui reprend l'exploitation de son conjoint ou de la personne avec laquelle il vit maritalement, si ce dernier a bénéficié des aides à l'installation et qu'il a cessé son activité pour une cause autre que le décès, l'invalidité aux deux tiers ou une maladie définie par l'article D. 322-1 du code de la sécurité sociale.