Article R343-3
Version en vigueur du 30/11/2004 au 24/08/2007Version en vigueur du 30 novembre 2004 au 24 août 2007
Transféré par Décret n°2007-1261 du 21 août 2007 - art. 4 (V) JORF 24 août 2007
Modifié par Décret n°2004-1308 du 26 novembre 2004 - art. 2 () JORF 30 novembre 2004En vue de faciliter leur première installation, il peut être accordé aux jeunes agriculteurs qui satisfont aux conditions fixées par la présente section les aides suivantes :
1° Une dotation d'installation en capital ;
2° Des prêts à moyen terme spéciaux.
Article R343-4
Version en vigueur du 30/11/2004 au 24/08/2007Version en vigueur du 30 novembre 2004 au 24 août 2007
Transféré par Décret n°2007-1261 du 21 août 2007 - art. 4 (V) JORF 24 août 2007
Modifié par Décret n°2004-1308 du 26 novembre 2004 - art. 2 () JORF 30 novembre 2004Pour être admis au bénéfice des aides mentionnées à l'article R. 343-3, le jeune agriculteur doit répondre aux conditions générales suivantes :
1° Ne pas avoir atteint l'âge de quarante ans à la date de son installation ;
2° S'installer sur un fonds dont l'importance lui permet de répondre aux conditions d'assujettissement au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles en application des articles L. 722-4 à L. 722-7 ;
3° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un autre pays membre de l'Union européenne ou, pour les ressortissants de pays non membres de l'Union européenne, pouvant invoquer les stipulations d'accords internationaux interdisant une restriction d'activité fondée sur la nationalité, justifier d'un titre de séjour les autorisant à travailler sur le territoire français ;
4° Sous réserve de la dérogation prévue à l'article R. 343-4-1, justifier à la date de son installation d'une capacité professionnelle agricole :
a) Attestée par la possession d'un diplôme ou d'un titre homologué de niveau égal ou supérieur :
- pour les candidats nés avant le 1er janvier 1971, au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole ;
- pour les candidats nés à compter du 1er janvier 1971, au baccalauréat professionnel, option "conduite et gestion de l'exploitation agricole" ou au brevet professionnel, option "responsable d'exploitation agricole" procurant une qualification professionnelle correspondant à l'exercice du métier de responsable d'exploitation agricole ;
b) Complétée, pour les candidats nés à compter du 1er janvier 1971, par un stage d'application en dehors de l'exploitation familiale d'une durée au moins égale à six mois qui leur permet d'acquérir ou de parfaire une expérience professionnelle contribuant à leur préparation au métier de responsable d'exploitation agricole.
Article R343-4-1
Version en vigueur du 30/11/2004 au 24/08/2007Version en vigueur du 30 novembre 2004 au 24 août 2007
Transféré par Décret n°2007-1261 du 21 août 2007 - art. 4 (V) JORF 24 août 2007
Création Décret n°2004-1308 du 26 novembre 2004 - art. 2 () JORF 30 novembre 2004Le préfet peut accorder les aides à l'installation aux jeunes agriculteurs nés à compter du 1er janvier 1971 et titulaires d'un diplôme, titre, certificat d'un niveau équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole et qui :
- justifient qu'ils sont dans l'obligation de s'installer sans pouvoir satisfaire à la condition de capacité professionnelle prévue à l'article R. 343-4 ;
- s'engagent à suivre une formation complémentaire en vue d'acquérir un diplôme ou un titre mentionné à l'article R. 343-4 dans un délai qui ne peut excéder trois ans.
Dans ce cas, la moitié de la dotation d'installation mentionnée à l'article R. 343-9 est réservée. Cette part conditionnelle est libérée par le préfet lorsque le candidat justifie remplir les conditions de capacité professionnelle prévues à l'article R. 343-4. Elle ne peut pas être payée si le candidat ne satisfait pas à ces conditions dans le délai de trois ans. La moitié des prêts à moyen terme spéciaux qui peuvent être accordés conformément à l'article R. 343-15 est, également, réservée. Lorsque le candidat justifie remplir les conditions de capacité professionnelle prévues à l'article R. 343-4, le préfet peut autoriser la réalisation de nouveaux prêts dans la limite du plafond de réalisation et du montant maximum prévus à l'article R. 343-15.
Article R343-4-2
Version en vigueur du 30/11/2004 au 24/08/2007Version en vigueur du 30 novembre 2004 au 24 août 2007
Transféré par Décret n°2007-1261 du 21 août 2007 - art. 4 (V) JORF 24 août 2007
Création Décret n°2004-1308 du 26 novembre 2004 - art. 2 () JORF 30 novembre 2004Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture fixent les conditions de délivrance du brevet professionnel, option "responsable d'exploitation agricole", la liste des diplômes ou des titres homologués procurant la capacité professionnelle et les modalités du stage d'application, le statut du stagiaire et les conditions de sa rémunération.
Article R343-5
Version en vigueur du 30/11/2004 au 24/08/2007Version en vigueur du 30 novembre 2004 au 24 août 2007
Transféré par Décret n°2007-1261 du 21 août 2007 - art. 4 (V) JORF 24 août 2007
Modifié par Décret n°2004-1308 du 26 novembre 2004 - art. 2 () JORF 30 novembre 2004 rectificatif JORF 18 décembre 2004Le jeune agriculteur, candidat aux aides mentionnées à l'article R. 343-3, doit en outre :
1° Présenter un projet de première installation ;
2° S'installer sur une exploitation constituant une unité économique indépendante et disposant, dans le cas d'une production hors-sol, d'une superficie minimale déterminée par le préfet après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. L'exploitation doit être gérée distinctement de toute autre, sous réserve des dispositions propres aux sociétés, et comporter ses propres bâtiments d'exploitation et des moyens de production suffisants ;
3° Effectuer, avant l'octroi des aides par le préfet, dans un établissement habilité à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture, un stage d'une durée minimale de quarante heures en vue de préparer son installation ;
4° Présenter un projet d'installation viable au terme de la troisième année suivant l'installation sur la base d'une étude prévisionnelle d'installation établie dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture ;
5° S'engager à exercer dans un délai d'un an et pendant dix ans la profession d'agriculteur en qualité de chef d'exploitation sur un fonds répondant aux conditions fixées par la présente section en retirant au moins 50 % de son revenu professionnel global d'activités agricoles au sens de l'article L. 311-1. Le bénéficiaire des aides s'engage à mettre en valeur personnellement son exploitation et à participer effectivement aux travaux pendant dix ans ;
6° S'engager pendant la même période à tenir une comptabilité de gestion de son exploitation correspondant aux normes du plan comptable général agricole et la transmettre annuellement au préfet pendant les trois premières années suivant l'installation ;
7° S'engager à effectuer les travaux éventuellement exigés par la réglementation relative à la protection de l'environnement en vue de la mise en conformité des équipements repris et à satisfaire aux normes minimales requises en matière d'hygiène et de bien-être des animaux, dans un délai de cinq ans ;
8° S'il bénéficie d'un prêt à moyen terme spécial, s'engager à conserver le bien faisant l'objet du prêt pendant la durée de bonification et pour un usage identique pendant au moins cinq ans.
Article R343-6
Version en vigueur du 30/11/2004 au 24/08/2007Version en vigueur du 30 novembre 2004 au 24 août 2007
Transféré par Décret n°2007-1261 du 21 août 2007 - art. 4 (V) JORF 24 août 2007
Modifié par Décret n°2004-1308 du 26 novembre 2004 - art. 2 () JORF 30 novembre 2004Les agriculteurs qui retirent entre 30 et 50 % de leur revenu professionnel global des activités agricoles au sens de l'article L. 311-1 peuvent bénéficier des prêts à moyen terme spéciaux et de 50 % du montant de la dotation aux jeunes agriculteurs calculé dans les conditions fixées à l'article R. 343-9, lorsqu'ils répondent aux conditions prévues aux articles R. 343-4 et R. 343-5.
Article R343-7
Version en vigueur du 30/11/2004 au 24/08/2007Version en vigueur du 30 novembre 2004 au 24 août 2007
Transféré par Décret n°2007-1261 du 21 août 2007 - art. 4 (V) JORF 24 août 2007
Modifié par Décret n°2004-1308 du 26 novembre 2004 - art. 2 () JORF 30 novembre 2004L'étude prévisionnelle d'installation mentionnée au 4° de l'article R. 343-5 expose notamment l'état de l'exploitation, la situation financière du demandeur, ses besoins de trésorerie, ses objectifs ainsi que ses prévisions d'investissements, de production et de commercialisation. Elle est établie, sur la base de références économiques déterminées par le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, pour les productions principales du département.
Article R343-8
Version en vigueur du 30/11/2004 au 24/08/2007Version en vigueur du 30 novembre 2004 au 24 août 2007
Transféré par Décret n°2007-1261 du 21 août 2007 - art. 4 (V) JORF 24 août 2007
Modifié par Décret n°2004-1308 du 26 novembre 2004 - art. 2 () JORF 30 novembre 2004Ne peut prétendre au bénéfice des aides à l'installation prévues par la présente section :
1° L'agriculteur déjà installé et qui :
- dispose à titre individuel, à la date du dépôt de sa demande d'aides, d'un revenu tiré de l'exploitation égal ou supérieur à un seuil défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ce seuil est réduit de moitié pour les agriculteurs mentionnés à l'article R. 343-6 ;
- ou détient au moins 10 % des parts sociales d'une société agricole en qualité d'exploitant ;
2° L'agriculteur qui reprend l'exploitation de son conjoint ou de la personne avec laquelle il vit maritalement, si ce dernier a bénéficié des aides à l'installation et qu'il a cessé son activité pour une cause autre que le décès, l'invalidité aux deux tiers ou une maladie définie par l'article D. 322-1 du code de la sécurité sociale.
Article R343-9
Version en vigueur du 30/11/2004 au 24/08/2007Version en vigueur du 30 novembre 2004 au 24 août 2007
Transféré par Décret n°2007-1261 du 21 août 2007 - art. 4 (V) JORF 24 août 2007
Modifié par Décret n°2004-1308 du 26 novembre 2004 - art. 2 () JORF 30 novembre 2004 rectificatif JORF 18 décembre 2004Les montants minimum et maximum de la dotation ainsi que les modalités de paiement sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'agriculture. Les montants de la dotation sont majorés dans les zones de montagne et les autres zones agricoles défavorisées définies aux articles R. 113-13 à R. 113-15. Dans les limites fixées par cet arrêté, le préfet du département arrête, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le montant de la dotation attribuée au bénéficiaire. Le préfet prend notamment en compte :
1° Le montant du revenu prévisionnel de l'intéressé ainsi que la proportion de ce revenu tirée des activités de production agricole ;
2° Les difficultés d'installation rencontrées lors d'une reprise en dehors du cadre familial ;
3° L'engagement d'assurer le suivi technique, économique et financier de l'exploitation prévu à l'article R. 343-17 si l'octroi de la dotation est assorti d'une telle condition ;
4° Les critères d'appréciation adaptés aux spécificités de l'économie agricole locale arrêtés après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
La liquidation et le paiement de la dotation d'installation sont assurés par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.
Article R343-10
Version en vigueur du 30/11/2004 au 24/08/2007Version en vigueur du 30 novembre 2004 au 24 août 2007
Transféré par Décret n°2007-1261 du 21 août 2007 - art. 4 (V) JORF 24 août 2007
Modifié par Décret n°2004-1308 du 26 novembre 2004 - art. 2 () JORF 30 novembre 2004 rectificatif JORF 18 décembre 2004Les dispositions relatives à l'attribution de la dotation d'installation sont applicables au jeune agriculteur qui s'établit, dans les conditions prévues à l'article R. 343-5, dans le cadre d'une société au sens de l'article L. 341-2 du présent code. Dans ce cadre, la dotation d'installation peut être attribuée à chacun des associés qui s'installent au sein de la même société. L'installation en société doit en outre répondre aux conditions suivantes :
1° La société doit disposer, après l'installation du demandeur, d'une surface au moins égale à la surface d'un fonds répondant aux conditions mentionnées au 2° de l'article R. 343-4 multipliée par le nombre d'associés exploitants titulaires de parts de capital social ;
2° L'étude prévisionnelle d'installation mentionnée au 4° de l'article R. 343-5 doit porter sur l'activité de la société et individualiser la situation financière ainsi que les responsabilités confiées au jeune agriculteur ;
3° L'étude prévisionnelle d'installation doit conclure à la viabilité de la société, dans les conditions fixées par l'arrêté prévu au 4° de l'article R. 343-5 ;
4° La société doit être substituée au jeune agriculteur pour les engagements prévus au 6° de l'article R. 343-5.
Article R343-11
Version en vigueur du 30/11/2004 au 24/08/2007Version en vigueur du 30 novembre 2004 au 24 août 2007
Transféré par Décret n°2007-1261 du 21 août 2007 - art. 4 (V) JORF 24 août 2007
Modifié par Décret n°2004-1308 du 26 novembre 2004 - art. 2 () JORF 30 novembre 2004 rectificatif JORF 18 décembre 2004La dotation d'installation peut être refusée par le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, si, compte tenu de la situation économique ou financière du demandeur, elle n'est manifestement pas nécessaire à la reprise ou à la création d'une exploitation agricole.
Article R343-12
Version en vigueur du 30/11/2004 au 24/08/2007Version en vigueur du 30 novembre 2004 au 24 août 2007
Transféré par Décret n°2007-1261 du 21 août 2007 - art. 4 (V) JORF 24 août 2007
Modifié par Décret n°2004-1308 du 26 novembre 2004 - art. 2 () JORF 30 novembre 2004Ne peut bénéficier de la dotation d'installation un agriculteur présentant un projet faisant ressortir, au terme d'un délai de trois ans, un revenu professionnel global supérieur à un montant fixé par l'arrêté prévu au 4° de l'article R. 343-5.
Article R343-13
Version en vigueur du 30/11/2004 au 24/08/2007Version en vigueur du 30 novembre 2004 au 24 août 2007
Transféré par Décret n°2007-1261 du 21 août 2007 - art. 4 (V) JORF 24 août 2007
Modifié par Décret n°2004-1308 du 26 novembre 2004 - art. 2 () JORF 30 novembre 2004Les prêts à moyen terme spéciaux réservés aux jeunes agriculteurs sont destinés au financement des dépenses affectées aux activités agricoles au sens de l'article L. 311-1. Ils ont pour objet de financer les dépenses afférentes à la première installation, notamment pour la reprise totale ou partielle d'une exploitation, sa mise en état et son adaptation et, le cas échéant, le paiement des soultes de partage. Ils sont exclusivement destinés :
1° Au financement des dépenses suivantes :
a) Le besoin en fonds de roulement au cours de la première année d'installation, la reprise, la mise en état et l'adaptation du capital mobilier et immobilier, hors foncier, nécessaire à l'installation ;
b) L'acquisition de parts d'un groupement agricole d'exploitation en commun agréé, d'un groupement foncier agricole, d'un groupement foncier rural, d'un groupement forestier ou d'une société au sens de l'article L. 341-2. Ces parts doivent être représentatives de biens autres que les terres appartenant en pleine propriété à ces groupements, exploitations ou sociétés sous réserve des acquisitions de terres mentionnées au 2° ci-dessous. Le demandeur doit prendre l'engagement de participer effectivement, dans le délai d'un an, à l'exploitation de ces biens.
Pour la fixation du montant des prêts à moyen terme destinés aux acquisitions de parts sociales, la valeur de la fraction des biens, autres que les terres, réputés appartenir à chaque membre du groupement, est déterminée en appliquant, à la valeur totale de ces biens, le rapport constaté entre le nombre de parts que se propose de détenir l'emprunteur et le nombre de parts constituant le capital du groupement ;
2° Au financement de l'acquisition de terres lorsqu'elles améliorent la viabilité de l'exploitation.
Article R343-14
Version en vigueur du 30/11/2004 au 24/08/2007Version en vigueur du 30 novembre 2004 au 24 août 2007
Transféré par Décret n°2007-1261 du 21 août 2007 - art. 4 (V) JORF 24 août 2007
Modifié par Décret n°2004-1308 du 26 novembre 2004 - art. 2 () JORF 30 novembre 2004Les prêts à moyen terme spéciaux peuvent être accordés :
a) Au jeune agriculteur s'installant à titre individuel ;
b) Au jeune agriculteur qui s'établit dans le cadre d'une société répondant aux conditions mentionnées au b du 1° de l'article R. 343-13 ;
c) A l'exploitation agricole à responsabilité limitée dont l'un des associés exploitants répond aux conditions prévues par la présente section.
Dans les cas prévus aux b et c ci-dessus, l'étude prévisionnelle doit faire ressortir que la société sera viable au terme de la troisième année suivant l'installation, selon les critères définis par l'arrêté prévu au 4° de l'article R. 343-5.
La société est substituée au jeune agriculteur pour la tenue de la comptabilité de gestion mentionnée au 6° de l'article R. 343-5.
Dans le cas prévu au b et dans celui d'une installation en exploitation agricole à responsabilité limitée, il est tenu compte, pour l'appréciation du respect du plafond de réalisation et des montants maximum et minimum de prêts mentionnés à l'article R. 343-15, des prêts à moyen terme spéciaux dont la société a bénéficié du fait de cet associé.
Dans le cas prévu au c, il est tenu compte, pour l'appréciation du respect du plafond de réalisation et des montants maximum et minimum de prêts mentionnés à l'article R. 343-15, des prêts à moyen terme spéciaux accordés à l'associé exploitant à titre personnel ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée du fait de cet associé.
Article R343-15
Version en vigueur du 30/11/2004 au 24/08/2007Version en vigueur du 30 novembre 2004 au 24 août 2007
Transféré par Décret n°2007-1261 du 21 août 2007 - art. 4 (V) JORF 24 août 2007
Modifié par Décret n°2004-1308 du 26 novembre 2004 - art. 2 () JORF 30 novembre 2004Le jeune agriculteur ou la société au sein de laquelle il s'établit peut bénéficier d'un prêt à moyen terme spécial pendant dix ans à compter de l'installation dans la limite d'un plafond de réalisation fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 343-16. Les dépenses mentionnées au a du 1° de l'article R. 343-13 ne peuvent toutefois être financées par un prêt à moyen terme spécial que pendant les cinq premières années suivant l'installation. Les dépenses mentionnées au 2° de l'article R. 343-13 sont limitées à un montant maximum fixé par l'arrêté mentionné à l'article R. 343-16.
Le jeune agriculteur ou la société au sein de laquelle il s'établit peut également solliciter un prêt spécial de modernisation mentionné à l'article R. 344-13 :
1° Lorsque le prêt est sollicité au terme des cinq années suivant l'installation ;
2° Ou lorsque le prêt est sollicité avant le délai de cinq ans si le demandeur a contracté un prêt à moyen terme spécial pour financer les dépenses mentionnées au 1° de l'article R. 343-13 pour un montant minimum fixé par l'arrêté mentionné à l'article R. 343-16. Il ne peut plus alors contracter de prêts à moyen terme spéciaux pour financer les dépenses mentionnées au a du 1° de l'article R. 343-13.
Article R343-16
Version en vigueur du 30/11/2004 au 24/08/2007Version en vigueur du 30 novembre 2004 au 24 août 2007
Transféré par Décret n°2007-1261 du 21 août 2007 - art. 4 (V) JORF 24 août 2007
Modifié par Décret n°2004-1308 du 26 novembre 2004 - art. 2 () JORF 30 novembre 2004Les prêts à moyen terme spéciaux sont consentis pour une durée maximale de 15 ans. Ils sont attribués, après accord du préfet, par les établissements de crédit qui ont passé à cet effet une convention avec les ministres chargés de l'agriculture et de l'économie. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie fixe les durées de bonification et de différé d'amortissement, le taux d'intérêt, le plafond de réalisation et les montants maximum et minimum afférents à ces prêts.
Article R343-17
Version en vigueur du 30/11/2004 au 24/08/2007Version en vigueur du 30 novembre 2004 au 24 août 2007
Transféré par Décret n°2007-1261 du 21 août 2007 - art. 4 (V) JORF 24 août 2007
Modifié par Décret n°2004-1308 du 26 novembre 2004 - art. 2 () JORF 30 novembre 2004Les aides prévues par la présente section sont accordées au vu d'une demande comportant l'étude prévisionnelle d'installation mentionnée au 4° de l'article R. 343-5. Cette demande est adressée, avant l'installation du demandeur, au préfet du département dans le ressort duquel est situé le fonds. Lorsque cette demande concerne des prêts à moyen terme spéciaux, elle est également adressée à l'établissement de crédit sollicité pour consentir les prêts. Elle est soumise, après instruction, à l'examen de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Au vu du rapport d'instruction du dossier et de l'avis de l'établissement de crédit, la commission départementale d'orientation de l'agriculture émet un avis motivé sur la suite à donner à la demande au vu des justifications présentées. Le préfet se prononce ensuite sur l'octroi de la bonification et de la dotation d'installation. La décision d'octroi peut être assortie de conditions concernant le suivi technique, économique et financier de la réalisation du projet. Dans le cas où des modifications importantes concernant les productions ou le programme d'investissements apparaissent nécessaires, un avenant à l'étude prévisionnelle d'installation doit être présenté. Il est examiné selon la même procédure que le projet initial. Le silence gardé pendant plus de six mois par le préfet sur la demande d'aides vaut décision de rejet.
Article R343-18
Version en vigueur du 30/11/2004 au 24/08/2007Version en vigueur du 30 novembre 2004 au 24 août 2007
Transféré par Décret n°2007-1261 du 21 août 2007 - art. 4 (V) JORF 24 août 2007
Modifié par Décret n°2004-1308 du 26 novembre 2004 - art. 2 () JORF 30 novembre 2004Le respect des engagements prévus aux articles R. 343-4 et suivants fait l'objet, à l'initiative du préfet, de contrôles sur pièces et sur place. Ces contrôles sont effectués par les services déconcentrés de l'Etat ou le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, dans les conditions prévues par les articles 68 et 69 du règlement (CE) n° 817/2004 du 29 avril 2004.
Article R343-18-1
Version en vigueur du 30/11/2004 au 24/08/2007Version en vigueur du 30 novembre 2004 au 24 août 2007
Transféré par Décret n°2007-1261 du 21 août 2007 - art. 4 (V) JORF 24 août 2007
Création Décret n°2004-1308 du 26 novembre 2004 - art. 2 () JORF 30 novembre 2004Sauf dans le cas où la situation du bénéficiaire des aides résulte d'un cas de force majeure au sens de l'article 39 du règlement (CE) n° 817-2004 du 29 avril 2004, le préfet peut prononcer la déchéance totale des aides lorsque le bénéficiaire :
- a fait une fausse déclaration ;
- s'oppose à la réalisation des contrôles ;
- refuse de se conformer à la prescription de suivi technique, économique et financier de son exploitation prévu par l'article R. 343-17 ;
- ne respecte pas les engagements relatifs à l'acquisition progressive de la capacité professionnelle conformément au 4° de l'article R. 343-4 ;
- cesse d'exercer la profession d'agriculteur dans les cinq premières années qui suivent son installation en violation de l'engagement prévu au 5° de l'article R. 343-5 ;
- n'effectue pas les travaux de mise en conformité prévus par la réglementation en vigueur conformément au 7° de l'article R. 343-5.
Dans ce cas, le bénéficiaire est tenu de rembourser la somme correspondant à la dotation et aux bonifications d'intérêts au titre des prêts à moyen terme spéciaux, assortie des intérêts au taux légal en vigueur. En cas de fausse déclaration, cette somme est majorée de 10 % dans la limite du montant de l'amende prévu à l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de cinquième classe.
Article R343-18-2
Version en vigueur du 30/11/2004 au 24/08/2007Version en vigueur du 30 novembre 2004 au 24 août 2007
Transféré par Décret n°2007-1261 du 21 août 2007 - art. 4 (V) JORF 24 août 2007
Création Décret n°2004-1308 du 26 novembre 2004 - art. 2 () JORF 30 novembre 2004Lorsqu'il est constaté, avant la fin de la dixième année suivant son installation, que le bénéficiaire des aides ne tient pas sa comptabilité de gestion conformément au 6° de l'article R. 343-5, le préfet peut prononcer la déchéance de 30 % de la dotation d'installation.
Lorsqu'il est constaté, dans le même délai, que le bénéficiaire des aides ne retire plus de ses activités agricoles que 30 à 50 % de son revenu professionnel global, le préfet peut prononcer la déchéance de 50 % de la dotation d'installation. Toutefois, si la diminution de la part du revenu tiré par l'intéressé des activités agricoles survient entre le cinquième et le dixième anniversaire de son installation et s'il a satisfait à tous ses autres engagements, le montant du remboursement mis à sa charge est calculé en tenant compte de la durée d'activité accomplie sur l'exploitation.
Si le bénéficiaire des aides cesse son activité entre le cinquième et le dixième anniversaire de son installation tout en ayant satisfait à ses autres engagements, le préfet peut prononcer la déchéance de la dotation d'installation. Le montant du remboursement mis à la charge de l'intéressé est calculé en tenant compte de la durée d'activité accomplie sur l'exploitation. La bonification d'intérêt sur les prêts à moyen terme spéciaux dont il a bénéficié est supprimée pour la durée restant à courir.
Le préfet fixe le montant de la part de dotation, assortie des intérêts au taux légal, que le bénéficiaire des aides est tenu de rembourser sauf si sa situation résulte d'un cas de force majeure au sens de l'article 39 du règlement (CE) n° 817/2004 du 29 avril 2004.
Toutefois, le préfet peut surseoir à la mise en oeuvre de la déchéance lorsque, avant la fin de la dixième année suivant son installation, le bénéficiaire des aides ne retire plus de ses activités agricoles que 30 à 50 % de son revenu professionnel global pour des raisons économiques conjoncturelles, s'il en informe immédiatement le préfet et si la situation ne dure pas plus de 24 mois.
Il en va de même lorsque le bénéficiaire cesse son activité, s'il en informe immédiatement le préfet et s'il se réinstalle dans les conditions prévues aux articles R. 343-4 et R. 343-5 dans les 24 mois suivants.
Si, au terme du délai de 24 mois prévu aux deux alinéas précédents, le bénéficiaire ne satisfait pas à l'engagement prévu au 5° de l'article R. 343-5, le préfet prononce la déchéance des aides.
Lorsque le bénéficiaire d'un prêt à moyen terme spécial ne respecte pas l'engagement prévu au 8° de l'article R. 343-5, il est tenu de rembourser la somme correspondant aux bonifications d'intérêt dont il a bénéficié assortie des intérêts au taux légal en vigueur.
Avant toute déchéance partielle ou totale des aides, le préfet met en demeure le bénéficiaire de régulariser sa situation dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois. Dans l'attente de cette régularisation, toute demande de prêt est exclue. Si le bénéficiaire n'a pas régularisé sa situation dans le délai imparti, la décision de déchéance est prononcée par le préfet.
Article R*343-19
Version en vigueur du 30/11/2004 au 22/04/2005Version en vigueur du 30 novembre 2004 au 22 avril 2005
Modifié par Décret n°2004-1308 du 26 novembre 2004 - art. 2 () JORF 30 novembre 2004
I. - Dans le cadre de la réalisation du stage d'application de six mois prévu au 4° de l'article R. 343-4 et au 6° de l'article R. 348-3, l'Etat accorde une bourse aux stagiaires nés à compter du 1er janvier 1971 pour les périodes de stage effectivement réalisées, selon les conditions énumérées dans le présent article.
II. - La bourse concerne exclusivement, d'une part, les stagiaires agricoles au sens du 6° de l'article 14 du décret du 21 septembre 1950 relatif aux assurances sociales agricoles, réalisant leur stage en France, d'autre part, les stagiaires réalisant tout ou partie de leur stage à l'étranger.
III. - Le montant mensuel de la bourse varie selon que le stagiaire appartient à l'une des deux catégories suivantes :
1° Stagiaire ayant au moins un membre de sa famille à charge au sens de l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale, ou bien stagiaire réalisant son stage à l'étranger, ou bien stagiaire domicilié dans un département d'outre-mer et réalisant son stage en métropole, dans un territoire d'outre-mer ou dans un autre département d'outre-mer ou bien stagiaire pouvant justifier d'au moins six mois d'activité salariée au cours des douze mois précédant le stage ;
2° Stagiaire ne répondant à aucun des critères énumérés au 1°.
Pour chacune de ces deux catégories, le montant mensuel de la bourse est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'agriculture, de l'outre-mer et du budget.
La somme versée au stagiaire est calculée au prorata du temps de stage effectivement réalisé dans le cadre de l'une des deux catégories susmentionnées.
Les pièces justificatives à fournir par le stagiaire seront précisées par arrêté.
IV. - L'octroi de la bourse fait l'objet d'une décision du préfet du département du lieu de domicile du stagiaire. La décision mentionne le montant mensuel applicable pour le stage ou les fractions de stage.
Le stagiaire informe le préfet de département de toute modification de sa situation entraînant un changement de catégorie en cours de stage. Le préfet prend alors une nouvelle décision mentionnant le nouveau montant mensuel applicable.
V. - Les crédits nécessaires au versement de la bourse sont mis à disposition du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, qui est chargé de la liquidation et du paiement de la dépense.
VI. - Le versement de la bourse est effectué par avance en deux fois : 50 p. 100 au début du stage et 50 p. 100 après réalisation effective de la moitié du stage.
Si le stage est fractionné en deux périodes, la même règle s'applique à chacune des deux périodes.
VII. - Dans le cas où le stagiaire n'aurait pas présenté un projet de première installation conforme aux dispositions du titre III du livre III du code rural relatif au contrôle des structures des exploitations agricoles dans un délai maximum de trois années à compter de la fin du stage d'application de six mois, les versements perçus par le stagiaire au titre de la bourse définie au I ci-dessus sont reversés intégralement au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles sur décision expresse du préfet de département. Toutefois, le préfet peut décider, pour tenir compte de situations exceptionnelles, de ne pas exiger le reversement prévu au présent paragraphe.
VIII. - Au cas où le stagiaire ne réalise pas la totalité de la durée prévue pour son stage, les sommes indûment perçues par le stagiaire au titre de la bourse définie au I ci-dessus sont recouvrées par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.
IX. - Les dispositions contenues dans le présent article sont applicables aux stages débutant à compter du 1er août 1995.