Article R343-3
Version en vigueur du 04/05/1996 au 30/11/2004Version en vigueur du 04 mai 1996 au 30 novembre 2004
Modifié par Décret n°96-373 du 2 mai 1996 - art. 4 () JORF 4 mai 1996
En vue de faciliter leur installation, il peut être accordé aux jeunes agriculteurs qui satisfont aux conditions énumérées à la présente section les aides suivantes :
1° Une dotation d'installation en capital ;
2° Des prêts à moyen terme spéciaux.
Ces aides peuvent être majorées dans les conditions et les limites fixées à l'article R. 343-9 et par l'arrêté pris pour son application.
Cependant, les jeunes agriculteurs établis avant la date de publication de l'arrêté préfectoral prévue à l'article R. 343-7 sont soumis au régime d'aides à l'installation régi par le décret n° 81-246 du 17 mars 1981. Toutefois, ils ne peuvent se voir opposer les dispositions de l'article 8 (3°) dudit décret fixant une limite à la superficie de l'exploitation si le dépassement de la surface maximum prévue à cet article n'a pas pour effet de porter le revenu disponible par unité de travail agricole familial au-delà de la limite maximum fixée au 1° de l'article R. 343-12 ; le préfet prend la décision, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture , sur la base d'une étude faisant ressortir la situation économique et financière du bénéficiaire suite à l'augmentation de la surface.
Les prêts à moyen terme spéciaux réservés aux jeunes agriculteurs nés avant le 1er janvier 1967 et ayant déposé une demande avant le 1er juillet 1989 peuvent continuer à être accordés selon les conditions spécifiques prévues à l'article 4 du décret du 17 mars 1981.
Article R343-4
Version en vigueur du 04/05/1996 au 10/10/2001Version en vigueur du 04 mai 1996 au 10 octobre 2001
Modifié par Décret n°96-373 du 2 mai 1996 - art. 4 () JORF 4 mai 1996
Pour être admis au bénéfice des aides mentionnées à l'article R. 343-3, le jeune agriculteur doit répondre aux conditions générales suivantes :
1° Etre âgé de vingt et un ans au moins et trente-cinq ans au plus à la date de son installation ; cette dernière limite d'âge est, le cas échéant, reculée d'une durée égale au temps de service actif légal effectivement accompli dans une des formes du service mentionnées au titre III du code du service national, éventuellement prolongé en application du deuxième alinéa de l'article L. 76 de ce code ; elle est également reculée d'un an par enfant au profit de la personne physique qui assure, ou a assuré pendant au moins neuf ans avant l'âge de seize ans, l'entretien et l'éducation d'un enfant. Le couple dispose d'un seul droit à dérogation à la limite d'âge pour enfant, utilisé, à son gré, au bénéfice de l'un ou de l'autre membre. Ces dispositions ne peuvent toutefois avoir pour effet de permettre à un agriculteur de bénéficier des aides à l'installation au-delà de quarante ans ;
2° S'installer sur un fonds dont l'importance permet à l'intéressé de répondre aux conditions d'assujettissement au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles en application de l'article 1003-7-1 du code rural ;
3° Sous réserve des conventions et traités internationaux, être de nationalité française ou ressortissant d'un pays membre de la Communauté européenne ;
4° Sous réserve des dispositions des alinéas 3 à 6 ci-dessous, justifier à la date de son installation d'une capacité professionnelle agricole :
a) Attestée par la possession d'un diplôme ou d'un titre homologué de niveau égal ou supérieur au brevet de technicien agricole procurant une qualification professionnelle correspondant à l'exercice du métier de responsable d'exploitation agricole ;
b) Complétée par un stage d'application en dehors de l'exploitation familiale d'une durée au moins égale à six mois qui permet au jeune d'acquérir ou de parfaire une expérience professionnelle contribuant à sa préparation au métier de responsable d'exploitation agricole.
Des arrêtés du ministre de l'agriculture fixent d'une part le référentiel professionnel qui décrit le métier de responsable d'exploitation agricole, la liste des diplômes ou des titres homologués procurant la capacité professionnelle et d'autre part les modalités du stage d'application, le statut du stagiaire et les conditions de sa rémunération.
Les candidats nés avant le 1er janvier 1971 peuvent justifier de leur capacité professionnelle par la possession d'un diplôme, titre ou certificat d'un niveau équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole.
L'arrêté du ministre de l'agriculture mentionné ci-dessus détermine les modalités d'application de l'alinéa précédent, et notamment la liste des diplômes, titres et certificats qui y sont mentionnés.
Le préfet peut exceptionnellement déroger à l'obligation de possession d'un diplôme ou titre homologué d'un niveau égal ou supérieur au brevet de technicien agricole et accorder les aides à l'installation au candidat né à compter du 1er janvier 1971 et titulaire d'un diplôme, titre, certificat d'un niveau équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole qui répond aux conditions suivantes :
a) Justifier de la nécessité de s'installer sans satisfaire à la condition de capacité professionnelle prévue au 4° ci-dessus ;
b) S'engager à suivre une formation complémentaire en vue d'acquérir un diplôme ou un titre mentionné au 4° ci-dessus dans un délai qui ne peut excéder la durée de l'étude prévisionnelle d'installation présentée à l'appui de sa demande conformément à l'article R. 343-5.
L'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture porte en particulier sur les justifications présentées à l'appui de la demande.
La moitié de la dotation d'installation mentionnée à l'article R. 343-9 est réservée. Cette part conditionnelle est libérée par le préfet lorsque le candidat justifie qu'il remplit les conditions de capacité professionnelle prévues au 4° ci-dessus ; elle ne peut plus être payée si le candidat ne justifie pas de ces conditions dans le délai de l'étude prévisionnelle.
Le montant des prêts à moyen terme spéciaux ne peut dépasser la moitié des plafonds de réalisation et d'en-cours prévus à l'article R. 343-16. Lorsque le candidat justifie qu'il remplit les conditions de capacité professionnelle prévues au 4° ci-dessus, le préfet peut autoriser la réalisation de nouveaux prêts dans la limite de ces plafonds.
Article R343-5
Version en vigueur du 04/05/1996 au 30/05/1996Version en vigueur du 04 mai 1996 au 30 mai 1996
Modifié par Décret n°96-373 du 2 mai 1996 - art. 4 () JORF 4 mai 1996
Le jeune agriculteur, candidat aux aides mentionnées à l'article R. 343-3, doit, en outre :
1° Présenter un projet de première installation conforme aux dispositions du chapitre Ier du titre III du présent livre, relatif au contrôle des structures des exploitations agricoles ;
2° S'installer sur une exploitation constituant une unité économique indépendante, nécessitant un volume de travail équivalant au moins à une unité de travail agricole familial (UTAF) déterminée selon les modalités du règlement (CEE) n° 449-82 du 15 février 1982 portant organisation d'une enquête sur la structure des exploitations agricoles pour 1983 et disposant, dans le cas d'une production hors-sol, d'une assise foncière minimale déterminée par le préfet après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture définie à l'article R. 313-1.
L'exploitation doit être gérée distinctement de tout autre, sous réserve des dispositions propres aux sociétés, et comporter ses propres bâtiments d'exploitation et des moyens de production suffisants ;
3° Présenter un projet d'installation faisant, au terme de la troisième année suivant l'installation, ressortir sur la base d'une étude prévisionnelle d'installation un revenu disponible par unité de travail agricole familial au moins égal à 60 p. 100 du revenu de référence national tel qu'il est défini au premier alinéa de l'article R. 344-6.
Dans les départements où le revenu brut d'exploitation départemental par unité de travail agricole familial, calculé selon les modalités définies par un arrêté du ministre de l'agriculture, est inférieur à la valeur susmentionnée, le projet d'installation doit faire ressortir au terme de la troisième année suivant l'installation un revenu disponible au moins égal à ce revenu brut d'exploitation, sans pouvoir être inférieur à 40 p. 100 du revenu de référence national.
Le jeune agriculteur a la possibilité de demander l'agrément d'un projet d'installation progressive permettant d'atteindre au-delà de trois années et sans excéder la sixième année suivant l'installation le revenu minimum exigé, sur la base d'une étude prévisionnelle d'installation de même durée.
La définition du revenu brut d'exploitation susmentionnée est celle retenue par la commission des comptes de l'agriculture de la nation créée par le décret n° 64-112 du 6 février 1964.
Il peut être tenu compte pour le calcul du revenu disponible de l'agriculteur à titre principal, dans la limite de 20 p. 100 du revenu de référence national, du revenu tiré des activités, touristiques ou autres, qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation, ainsi que des revnus provenant d'activités d'entretien de l'espace effectuées hors de l'exploitation dans le cadre d'un contrat, à l'exception de celles qui sont exercées au profit de personnes physiques ou de personnes morales à but lucratif.
Le revenu disponible mentionné au présent article est le résultat courant d'exploitation avant impôts auquel s'ajoutent les amortissements techniques et déduction faite des remboursements du capital emprunté.
Le projet d'installation doit également permettre de vérifier que l'endettement de l'exploitation ne sera pas excessif. A cette fin, il décrit la situation financière prévisionnelle de l'exploitation, appréciée notamment par le rapport existant entre la charge annuelle de remboursement en capital et intérêts des prêts à long et moyen terme et l'excédent brut d'exploitation. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture fixe les modalités d'application du présent alinéa. Le jeune agriculteur candidat aux aides, chef d'une exploitation individuelle ou associé exploitant d'une société civile agricole, ne peut représenter moins d'une unité de travail agricole familial pour le calcul du revenu disponible du projet d'installation ;
4° Participer, avant la délivrance des aides, dans un établissement habilité à cet effet par le ministre de l'agriculture, à un stage d'une durée minimale de quarante heures en vue de préparer son installation ;
5° S'engager à exercer dans un délai d'un an, ou de cinq ans au maximum dans le cas de cultures pérennes, et pendant dix ans, la profession d'agriculteur à titre principal en qualité de chef d'exploitation sur un fonds répondant aux conditions fixées par la présente section.
Est considéré comme agriculteur à titre principal l'exploitant qui consacre à son activité agricole plus de 50 p. 100 de son temps de travail et en retire au moins 50 p. 100 de ses revenus. Est réputé remplir cette condition l'exploitant agricole qui perçoit les prestations d'assurance maladie du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles et dont les revenus qui ne sont pas tirés d'activités professionnelles n'excèdent pas un montant fixé par arrêté du ministre de l'agriculture ;
6° S'engager à tenir, pendant la même période, une comptabilité de gestion de son exploitation correspondant aux normes du plan comptable général agricole. Les documents comptables correspondants doivent être adressés au préfet dans les formes et conditions prévues par arrêté du ministre de l'agriculture ;
7° Opter, au plus tard au cours de l'année suivant celle de la décision d'octroi des aides, pour l'ensemble des activités de son exploitation, pour le régime simplifié d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 298 bis du code général des impôts. Il ne doit pas dénoncer cette option pendant une période de dix ans ;
8° S'engager à effectuer les travaux de mise en conformité des équipements repris, qui sont éventuellement exigés par la réglementation relative à la protection de l'environnement.
Article R343-6
Version en vigueur du 17/03/1996 au 10/10/2001Version en vigueur du 17 mars 1996 au 10 octobre 2001
Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996
Les aides à l'installation mentionnées à l'article R. 343-3 peuvent également être accordées aux jeunes exploitants qui ne sont pas agriculteurs à titre principal et qui répondent :
1° Aux conditions prévues à l'article R. 343-4 et aux 1°, 2° à l'exception de l'exigence d'une unité de travail agricole familial, 4°, 6° et 7° de l'article R. 343-5 ;
2° Aux conditions suivantes :
a) Présenter un projet d'installation sur une exploitation ayant son siège et au moins 80 p. 100 de sa superficie agricole utile en zone de montagne ou dans les autres zones défavorisées définies aux articles R. 113-13 à R. 113-17 lorsque l'exercice de la pluriactivité a été pris en compte dans le schéma directeur départemental des structures agricoles ;
b) Présenter une étude prévisionnelle d'installation faisant ressortir, au terme de la troisième année suivant l'installation, un revenu agricole disponible au moins égal à 50 p. 100 du revenu minimum exigé dans le département en application des dispositions des premier et deuxième alinéas du 3° de l'article R. 343-5.
Lorsque le nombre d'unités de travail agricole familial est inférieur ou égal à un, le revenu agricole disponible pris en compte est le revenu disponible par exploitation.
Lorsque le nombre d'unités de travail agricole familial est supérieur à un, le revenu agricole disponible pris en compte est le revenu par unité de travail agricole familial ;
c) S'engager à exercer l'activité agricole pendant dix ans dans les conditions prévues par le projet d'installation.
Les prêts à moyen terme spéciaux prévus à l'article R. 343-3 peuvent également être accordés aux jeunes exploitants qui ne sont pas agriculteurs à titre principal et qui répondent aux conditions énumérées ci-dessus, à l'exception de celle mentionnée au 2° a.
Article R343-7
Version en vigueur du 04/05/1996 au 30/11/2004Version en vigueur du 04 mai 1996 au 30 novembre 2004
Modifié par Décret n°96-373 du 2 mai 1996 - art. 4 () JORF 4 mai 1996
L'étude prévisionnelle d'installation mentionnée à l'article R. 343-5 expose notamment l'état de l'exploitation, la situation financière du candidat, ses besoins de trésorerie, ses objectifs ainsi que ses prévisions en matière d'investissements, de production et de commercialisation.
Elle est établie sur la base de références et de normes techniques et économiques déterminées pour le département et, le cas échéant, à l'intérieur du département, pour la région naturelle où se situe l'exploitation du candidat à l'installation.
Pour chaque département, ces références et normes sont arrêtées par le préfet de région, au vu des propositions du préfet de département après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture , dans les formes et conditions prévues par un arrêté ministériel ; les arrêtés sont notifiés en même temps qu'au préfet du département au ministre de l'agriculture, qui peut demander un nouvel examen de ces références et normes à échéance d'une année.
L'arrêté ministériel prévu au précédent alinéa définit les productions pour lesquelles les références relèvent d'un agrément ministériel en raison de leur caractère peu répandu.
Article R343-8
Version en vigueur du 17/03/1996 au 10/10/2001Version en vigueur du 17 mars 1996 au 10 octobre 2001
Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996
Sont exclus des aides à l'installation prévues à la présente section :
1° Les candidats qui, assujettis au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, disposent déjà d'un revenu par unité de travail agricole familial issu de l'exploitation qui est égal ou supérieur, à la date du dépôt de leur demande d'aides, au seuil mentionné aux premier et deuxième alinéas du 3° de l'article R. 343-5. Cette exclusion vaut également pour la majoration prévue à l'article R. 343-9 ;
2° Les candidats considérés comme déjà installés en France ou hors de France.
Article R343-9
Version en vigueur du 04/05/1996 au 30/05/1996Version en vigueur du 04 mai 1996 au 30 mai 1996
Modifié par Décret n°96-373 du 2 mai 1996 - art. 4 () JORF 4 mai 1996
Les montants minimum et maximum de la dotation ainsi que ses modalités de paiement en deux versements sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget pour les zones de montagne et les autres zones agricoles défavorisées définies par les articles R. 113-13 à R. 113-15 et pour le reste du territoire.
Dans les limites fixées par cet arrêté, le préfet du département fixe, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture , le montant de la dotation attribuée au bénéficiaire.
Le préfet prend notamment en compte :
1° Le montant du revenu prévisionnel ;
2° Les handicaps rencontrés par les candidats réalisant une réinsertion professionnelle en agriculture ;
3° Les critères d'appréciation adaptés aux spécificités de l'économie agricole locale arrêtés après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
Sans préjudice des cas mentionnés à l'article R. 343-10, lorsque le projet d'installation fait apparaître que le conjoint du chef d'exploitation exerce sur l'exploitation une activité agricole lui permettant de bénéficier des prestations d'assurance maladie du régime des personnes non salariées des professions agricoles et remplit les conditions prévues à l'article R. 343-4 et au 4° de l'article R. 343-5, le montant de la dotation accordée peut être majoré dans une limite et dans des proportions fixées par l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. En tout état de cause, le conjoint ne peut être pris en compte pour un volume de travail inférieur à 0,5 unité de travail agricole familial.
Lorsque le conjoint vient à satisfaire à ces conditions postérieurement à l'installation du bénéficiaire de l'aide et dans un délai maximum de trois ans à compter de celle-ci, la dotation peut être majorée dans la limite et selon les proportions mentionnées l'alinéa précédent si, au vu d'un avenant à l'étude prévisionnelle d'installation, la réalisation du projet en cours s'avère substantiellement modifiée. La modification proposée doit correspondre à un volume de travail équivalent à 0,5 unité de travail agricole familial au minimum et entraîner un accroissement du revenu disponible de l'exploitation égal au minimum à la moitié du revenu disponible par unité de travail agricole familial fixé comme objectif dans le département. Le dépôt de la demande de majoration doit être antérieur à la réalisation du projet contenu dans l'avenant.
La liquidation et le paiement de la dotation d'installation sont assurés par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles créé par l'article L. 313-3.
Article R343-10
Version en vigueur du 17/03/1996 au 30/11/2004Version en vigueur du 17 mars 1996 au 30 novembre 2004
Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996
Les dispositions relatives à l'attribution de la dotation d'installation sont applicables au jeune agriculteur qui s'établit, à titre principal, dans le cadre d'une société civile ou d'une autre société à objet agricole dont la majorité du capital est détenue par des exploitants à titre principal qui remplit les conditions suivantes :
1° La société disposera, après l'installation du candidat, d'une surface au moins égale à la surface d'un fonds répondant aux conditions mentionnées au 2° de l'article R. 343-4 multipliée par le nombre d'associés exploitants titulaires de parts de capital social ;
2° L'étude prévisionnelle d'installation mentionnée à l'article R. 343-5 doit porter sur l'activité de la société et individualiser la situation financière ainsi que les responsabilités confiées au jeune agriculteur ;
3° L'étude prévisionnelle doit faire ressortir que la société du fait de sa dimension économique et financière est en mesure de dégager, au terme du délai prévu à l'article R. 343-18, un revenu qui se situe dans les limites fixées aux articles R. 343-5 et R. 343-12 multipliées par le nombre d'associés exploitants ;
4° La société doit se substituer au jeune agriculteur pour les engagements prévus aux 6° et 7° de l'article R. 343-5.
Une dotation d'installation peut être attribuée à chacun des conjoints qui réalise, en qualité d'associé exploitant d'une exploitation agricole à responsabilité limitée ou de membre non salarié de toute autre société civile agricole ou d'une autre société à objet agricole dont la majorité du capital est détenue par des exploitants à titre principal légalement constituée, une installation au sein d'une même société nécessitant un volume de travail équivalent à au moins deux unités de travail agricole familial et qui exerce à titre principal une activité non salariée agricole. Le montant cumulé des dotations d'installation perçu par un ménage ne peut excéder une limite fixée par l'arrêté mentionné à l'article R. 343-9.
Article R343-11
Version en vigueur du 04/05/1996 au 30/11/2004Version en vigueur du 04 mai 1996 au 30 novembre 2004
Modifié par Décret n°96-373 du 2 mai 1996 - art. 4 () JORF 4 mai 1996
La dotation d'installation ou la majoration prévue à l'article R. 343-9 peut être refusée par le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture , si, compte tenu de la situation économique ou financière de l'intéressé, elle n'est manifestement pas nécessaire à la reprise ou la création d'une exploitation agricole.
Article R343-12
Version en vigueur du 17/03/1996 au 30/05/1996Version en vigueur du 17 mars 1996 au 30 mai 1996
Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996
Est exclu du bénéfice de la dotation d'installation ou la majoration prévue à l'article R. 343-9 un candidat présentant un projet faisant ressortir au terme du délai prévu à l'article R. 343-18 :
1° En ce qui concerne les jeunes agriculteurs mentionnés à l'article R. 343-5, un revenu disponible par unité de travail agricole familial supérieur à 120 p. 100 du revenu de référence national ;
2° En ce qui concerne les jeunes exploitants mentionnés à l'article R. 343-6, des revenus d'origine agricole et non agricole du foyer fiscal supérieurs à 180 p. 100 du revenu de référence national.
Article R343-13
Version en vigueur du 17/03/1996 au 30/05/1996Version en vigueur du 17 mars 1996 au 30 mai 1996
Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996
Les prêts à moyen terme spéciaux réservés aux jeunes agriculteurs ont pour objet de financer les dépenses à effectuer lors de la première installation, notamment pour la reprise totale ou partielle d'une exploitation, sa mise en état et son adaptation et, le cas échéant, le paiement des soultes de partage. Ils sont exclusivement destinés :
1° Au financement nécessaire à la reprise du capital mobilier et immobilier, y compris, dans la limite d'un montant maximum, les acquisitions de fonds de terres lorsqu'elles améliorent le fonctionnement de l'exploitation ;
2° Au financement du besoin en fonds de roulement au cours de la première année qui suit l'installation, dans la limite d'un montant maximum, et à la constitution d'un fonds de roulement lorsque le cycle de production excède la durée de crédit à court terme ;
3° Au financement des dépenses de mise en état et d'adaptation du capital mobilier et immobilier repris qui sont nécessaires à l'installation, dans le respect des articles R. 344-24 et R. 344-25 et dans la limite d'un montant maximum ;
4° A l'acquisition de parts d'un groupement agricole d'exploitation en commun reconnu, d'un groupement foncier agricole, d'un groupement forestier ou d'une exploitation agricole à responsabilité limitée. Ils peuvent également être utilisés pour l'acquisition de parts d'une société à objet agricole dont la majorité du capital est détenue par des exploitants à titre principal.
Ces parts doivent être représentatives de biens autres que les terres appartenant en pleine propriété à ces groupements, exploitations ou sociétés sous réserve des acquisitions de fonds de terre mentionnés au 1° ci-dessus. Le demandeur doit prendre l'engagement de participer effectivement, dans le délai d'un an, à l'exploitation de ces biens.
Pour la fixation du montant des prêts à moyen terme destinés aux acquisitions mentionnées au 4° ci-dessus, la valeur de la fraction des biens autres que les terres, réputés appartenir à chaque membre du groupement, est déterminée en appliquant à la valeur totale de ces biens le rapport constaté entre le nombre de parts que se propose de détenir l'emprunteur et le nombre de parts constituant le capital du groupement.
Les montants mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus sont fixés par un arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture.
Article R343-14
Version en vigueur du 17/03/1996 au 30/11/2004Version en vigueur du 17 mars 1996 au 30 novembre 2004
Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996
Les prêts à moyen terme spéciaux réservés aux jeunes agriculteurs peuvent être accordés :
a) Au jeune agriculteur qui s'établit dans le cadre d'une exploitation agricole à responsabilité limitée ou d'une autre société répondant aux conditions mentionnées au 4° de l'article R. 343-13 ;
b) A l'exploitation agricole à responsabilité limitée dont l'un des associés exploitants répond aux conditions prévues à la présente section.
Dans les deux cas, l'étude prévisionnelle doit faire ressortir que la société, du fait de sa dimension économique et financière, est susceptible de dégager, au terme du délai prévu à l'article R. 343-18, un revenu au moins égal au revenu prévu à l'article R. 343-5 multiplié par le nombre d'associés exploitants titulaires de parts de capital social. La société doit se substituer au jeune agriculteur pour les engagements mentionnés aux 6° et 7° de l'article R. 343-5.
Dans le cas prévu au a, il est tenu compte, pour l'appréciation des plafonds mentionnés à l'article R. 343-16, des prêts à moyen terme spéciaux dont la société a bénéficié du fait de cet associé.
Dans le cas prévu au b, les plafonds, mentionnés à l'article R. 343-16, sont multipliés par le nombre d'associés exploitants répondant aux conditions de la présente section, déduction faite du montant des prêts à moyen terme spéciaux dont ces associés ont pu bénéficier à titre personnel.
Article R343-15
Version en vigueur du 17/03/1996 au 30/11/2004Version en vigueur du 17 mars 1996 au 30 novembre 2004
Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996
Les prêts à moyen terme spéciaux peuvent être réalisés dans un délai maximum de dix ans à compter de la date d'installation.
Ces prêts sont attribués par les établissements de crédit qui ont passé, à cet effet, une convention avec le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de l'économie.
Après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la clôture du deuxième exercice comptable complet, l'attribution de tout nouveau prêt bonifié est subordonnée à la présentation des résultats de la comptabilité.
Le prêt est octroyé en fonction de la situation financière de l'exploitation, appréciée notamment par le rapport existant entre la charge annuelle de remboursement en capital et intérêts des prêts à long et moyen terme, y compris celle du prêt sollicité, et l'excédent brut d'exploitation. Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie fixe les modalités d'application du présent alinéa.
Article R343-16
Version en vigueur du 17/03/1996 au 10/10/2001Version en vigueur du 17 mars 1996 au 10 octobre 2001
Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996
La durée des prêts à moyen terme spéciaux est au maximum de quinze ans.
Le taux d'intérêt ainsi que les plafonds de réalisation et d'encours de ces prêts sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie.
Ces plafonds peuvent être majorés dans les limites fixées par l'arrêté mentionné ci-dessus lorsque le conjoint du chef d'exploitation remplit les conditions mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 343-9.
Article R343-17
Version en vigueur du 04/05/1996 au 24/01/2004Version en vigueur du 04 mai 1996 au 24 janvier 2004
Modifié par Décret n°96-373 du 2 mai 1996 - art. 4 () JORF 4 mai 1996
Les aides prévues à la présente section sont accordées au vu d'une demande comportant l'étude prévisionnelle d'installation mentionnée à l'article R. 343-5.
La demande mentionnée à l'alinéa précédent est adressée par le candidat, antérieurement à son installation, au préfet du département dans le ressort duquel est situé le fonds qu'il se propose d'exploiter. Lorsque cette demande concerne des prêts à moyen terme spéciaux, elle est adressée également à l'établissement de crédit sollicité pour consentir les prêts.
Elle est soumise, après instruction, à l'examen de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
Au vu du rapport de l'organisme chargé de l'instruction par le préfet et, lorsqu'une demande de prêt a été présentée, de l'avis de l'établissement de crédit sollicité, ainsi que des conclusions du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, la commission départementale d'orientation de l'agriculture émet un avis motivé sur la suite à donner à la demande du candidat.
Le préfet prend ensuite une décision sur l'octroi de la bonification et de la dotation d'installation. La décision d'octroi peut être assortie de conditions concernant le suivi technique, économique et financier de la réalisation du projet du candidat.
Dans le cas où des modifications importantes concernant les productions ou le programme d'investissements apparaissent nécessaires, un avenant à l'étude prévisionnelle d'installation doit être présenté. Il est examiné selon la même procédure que le projet initial.
Article R343-18
Version en vigueur du 04/05/1996 au 30/05/1996Version en vigueur du 04 mai 1996 au 30 mai 1996
Modifié par Décret n°96-373 du 2 mai 1996 - art. 4 () JORF 4 mai 1996
Au terme de la troisième année suivant l'installation, ou au terme du délai supplémentaire imparti par le préfet en application du troisième alinéa du 3° de l'article R. 343-5, la commission départementale d'orientation de l'agriculture apprécie les conditions réelles de l'installation. Lorsque les objectifs minimum de revenu fixés dans l'étude prévisionnelle d'installation ne se trouvent pas atteints ou que l'exploitation est en difficulté, le projet d'installation est révisé par le préfet. Le bénéficiaire est alors orienté, le cas échéant, vers un appui technique ou de gestion.
La commission départementale d'orientation de l'agriculture émet, au vu des résultats obtenus, un avis sur l'attribution du second versement de la dotation d'installation. Peut être exclu par le préfet du second versement de la dotation, le candidat qui n'a pas satisfait aux conditions de revenus minima et maxima fixées aux articles R. 343-5, R. 343-6 et R. 343-12, sous réserve de la prise en compte d'événements conjoncturels ayant affecté l'exploitation, ou qui n'accepte pas l'appui technique ou de gestion que l'examen des difficultés rencontrées par lui amène à lui prescrire.
Si le bénéficiaire des aides ne respecte pas les engagements mentionnés aux 5°, 6° et 7° de l'article R. 343-5 ou, pour les exploitants qui ne sont pas agriculteurs à titre principal, aux 6° et 7° de l'article R. 343-5 et au c de l'article R. 343-6, il est exclu du bénéfice du second versement de la dotation et de l'obtention de nouveaux prêts à moyen terme spéciaux. Il est alors tenu de rembourser, sauf cas de force majeure dûment constaté, la somme correspondant au montant du premier versement de la dotation et, le cas échéant, des bonifications perçues au titre des prêts à moyen terme spéciaux, assortie des intérêts au taux légal.
Si, après le deuxième versement et à l'intérieur du délai de dix ans prévu au 3° de l'article R. 343-5, le bénéficiaire des aides ne respecte pas les engagements mentionnés à l'alinéa précédent il est déchu de ses droits à la dotation et aux prêts à moyen terme spéciaux ; il est dès lors tenu de rembourser, sauf cas de force majeure dûment constaté, la totalité de la dotation et des bonifications perçues au titre des prêts à moyen terme spéciaux utilisés, assortie des intérêts au taux légal.
Article R343-19
Version en vigueur du 17/03/1996 au 30/11/2004Version en vigueur du 17 mars 1996 au 30 novembre 2004
Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996
I. - Dans le cadre de la réalisation du stage d'application de six mois prévu au 4° de l'article R. 343-4 et au 6° de l'article R. 348-3, l'Etat accorde une bourse aux stagiaires nés à compter du 1er janvier 1971 pour les périodes de stage effectivement réalisées, selon les conditions énumérées dans le présent article.
II. - La bourse concerne exclusivement, d'une part, les stagiaires agricoles au sens du 6° de l'article 14 du décret du 21 septembre 1950 relatif aux assurances sociales agricoles, réalisant leur stage en France, d'autre part, les stagiaires réalisant tout ou partie de leur stage à l'étranger.
III. - Le montant mensuel de la bourse varie selon que le stagiaire appartient à l'une des deux catégories suivantes :
1° Stagiaire ayant au moins un membre de sa famille à charge au sens de l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale, ou bien stagiaire réalisant son stage à l'étranger, ou bien stagiaire domicilié dans un département d'outre-mer et réalisant son stage en métropole, dans un territoire d'outre-mer ou dans un autre département d'outre-mer ou bien stagiaire pouvant justifier d'au moins six mois d'activité salariée au cours des douze mois précédant le stage ;
2° Stagiaire ne répondant à aucun des critères énumérés au 1°.
Pour chacune de ces deux catégories, le montant mensuel de la bourse est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'agriculture, de l'outre-mer et du budget.
La somme versée au stagiaire est calculée au prorata du temps de stage effectivement réalisé dans le cadre de l'une des deux catégories susmentionnées.
Les pièces justificatives à fournir par le stagiaire seront précisées par arrêté.
IV. - L'octroi de la bourse fait l'objet d'une décision du préfet du département du lieu de domicile du stagiaire. La décision mentionne le montant mensuel applicable pour le stage ou les fractions de stage.
Le stagiaire informe le préfet de département de toute modification de sa situation entraînant un changement de catégorie en cours de stage. Le préfet prend alors une nouvelle décision mentionnant le nouveau montant mensuel applicable.
V. - Les crédits nécessaires au versement de la bourse sont mis à disposition du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, qui est chargé de la liquidation et du paiement de la dépense.
VI. - Le versement de la bourse est effectué par avance en deux fois : 50 p. 100 au début du stage et 50 p. 100 après réalisation effective de la moitié du stage.
Si le stage est fractionné en deux périodes, la même règle s'applique à chacune des deux périodes.
VII. - Dans le cas où le stagiaire n'aurait pas présenté un projet de première installation conforme aux dispositions du titre III du livre III du code rural relatif au contrôle des structures des exploitations agricoles dans un délai maximum de trois années à compter de la fin du stage d'application de six mois, les versements perçus par le stagiaire au titre de la bourse définie au I ci-dessus sont reversés intégralement au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles sur décision expresse du préfet de département. Toutefois, le préfet peut décider, pour tenir compte de situations exceptionnelles, de ne pas exiger le reversement prévu au présent paragraphe.
VIII. - Au cas où le stagiaire ne réalise pas la totalité de la durée prévue pour son stage, les sommes indûment perçues par le stagiaire au titre de la bourse définie au I ci-dessus sont recouvrées par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.
IX. - Les dispositions contenues dans le présent article sont applicables aux stages débutant à compter du 1er août 1995.