Article D332-1
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/03/2015Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 mars 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-228 du 27 février 2015 - art. 6
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 6 (V) JORF 22 avril 2005Le retrait des terres arables prévu par l'article 2 du règlement (CEE) n° 2328-91 du Conseil du 15 juillet 1991 et le règlement (CEE) n° 1272-88 de la Commission du 29 avril 1988 est applicable dans les conditions définies par ces règlements et par la présente section.
Article D332-2
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/03/2015Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 mars 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-228 du 27 février 2015 - art. 6
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 6 (V) JORF 22 avril 2005En application du règlement (CEE) n° 1273-88 de la Commission du 29 avril 1988, les zones pour lesquelles le retrait des terres arables ne s'applique pas sont délimitées par arrêté du ministre de l'agriculture.
Article D332-3
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/03/2015Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 mars 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-228 du 27 février 2015 - art. 6
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 6 (V) JORF 22 avril 2005La période de référence, mentionnée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2328-91, pendant laquelle les terres arables étaient effectivement cultivées se situe entre le 1er juillet 1987 et le 30 juin 1988.
Les terres arables faisant l'objet d'un retrait de production représentent une superficie minimale d'un hectare d'un seul tenant correspondant à au moins une parcelle ou à un îlot de culture.