Partie réglementaire (Articles R112-1-4 à R814-39)
Livre III : Exploitation agricole (Articles R313-5 à D352-19)
Titre II : Différentes formes juridiques de l'exploitation agricole (Articles D321-2 à R326-10)
Chapitre III : Groupements agricoles d'exploitation en commun (Articles R323-24 à R323-46)
Section 1 : Reconnaissance des groupements.
- ABROGÉ Article R*323-1
- Article R*323-2
- Article R*323-3
- Article R323-4
- Article R*323-5
- Article R323-6
- Article R*323-7
- Article R*323-8
- Article R323-9
- Article R323-10
- Article R323-11
- Article R*323-12
- Article R*323-13
- Article R323-14
- Article R323-15
- Article R323-16
- Article R323-17
- Article R323-18
- Article R*323-19
- Article R323-20
- Article R323-21
- Article R*323-22
- Article R*323-23
Article R*323-1
Version en vigueur du 08/06/2006 au 29/12/2006Version en vigueur du 08 juin 2006 au 29 décembre 2006
Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 42 () JORF 8 juin 2006
Seules peuvent bénéficier des dispositions prévues aux articles L. 323-1 à L. 323-16 relatifs aux groupements agricoles d'exploitation en commun et ont droit à la dénomination de groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus les sociétés dont la qualité de groupement agricole d'exploitation en commun reconnu a été constatée par le comité départemental ou le comité national d'agrément de ces groupements.
Article R*323-2
Version en vigueur du 04/05/1996 au 29/12/2006Version en vigueur du 04 mai 1996 au 29 décembre 2006
Modifié par Décret n°96-373 du 2 mai 1996 - art. 2 () JORF 4 mai 1996
Le comité départemental d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun comprend, sous la présidence du préfet, suppléé le cas échéant par le secrétaire général de la préfecture dans les conditions du droit commun :
1° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, vice-président ;
2° Le directeur ou l'inspecteur du travail et de la protection sociale agricoles ou, dans les départements d'outre-mer, l'inspecteur du travail chargé de l'application des lois du travail en agriculture ;
3° Un notaire présenté par la chambre des notaires ;
4° Deux exploitants agricoles désignés sur proposition des représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles membres de la commission départementale d'orientation de l'agriculture ;
5° Un représentant du directeur général des impôts ;
6° Un agriculteur, représentatif des agriculteurs travaillant en commun, désigné sur proposition de l'organisation la plus représentative de ces agriculteurs.
Article R*323-3
Version en vigueur du 04/05/1996 au 29/12/2006Version en vigueur du 04 mai 1996 au 29 décembre 2006
Modifié par Décret n°96-373 du 2 mai 1996 - art. 2 () JORF 4 mai 1996
Les membres du comité, autres que les fonctionnaires, sont nommés par le préfet. Ceux qui sont désignés en raison de leurs fonctions peuvent se faire suppléer ; les autres sont suppléés par des suppléants désignés dans les mêmes conditions qu'eux-mêmes. Le préfet fait assurer le secrétariat du comité par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt.
Au cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Article R323-4
Version en vigueur du 17/03/1996 au 01/03/2015Version en vigueur du 17 mars 1996 au 01 mars 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-215 du 25 février 2015 - art. 2
Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996Le président peut, avec l'accord du comité, inviter à assister avec voix consultative aux délibérations de celui-ci toutes personnes dont l'avis paraît utile, en particulier celles qui sont spécialement informées des problèmes que posent la gestion et le fonctionnement des exploitations agricoles.
Article R*323-5
Version en vigueur du 08/06/2006 au 29/12/2006Version en vigueur du 08 juin 2006 au 29 décembre 2006
Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 42 () JORF 8 juin 2006
Le comité national d'agrément comprend :
1° Le directeur général de la forêt et des affaires rurales ;
2° Deux autres représentants du ministre de l'agriculture ;
3° Deux représentants du ministre chargé du budget ;
4° Un notaire, proposé par le Conseil supérieur du notariat ;
5° Six agriculteurs, dont un désigné sur proposition de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, trois désignés au vu des propositions de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990, et deux désignés sur proposition de l'Union des groupements d'exploitations agricoles.
Article R323-6
Version en vigueur du 17/03/1996 au 01/03/2015Version en vigueur du 17 mars 1996 au 01 mars 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-215 du 25 février 2015 - art. 2
Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996Les membres du comité autres que les fonctionnaires sont nommés pour trois ans par le ministre de l'agriculture. Ceux qui sont désignés en raison de leurs fonctions peuvent se faire suppléer, les autres sont suppléés par des suppléants désignés dans les mêmes conditions qu'eux-mêmes.
Article R*323-7
Version en vigueur du 08/06/2006 au 29/12/2006Version en vigueur du 08 juin 2006 au 29 décembre 2006
Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 42 () JORF 8 juin 2006
La présidence du comité national est assurée par le directeur général de la forêt et des affaires rurales.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Le secrétariat du comité national est assuré par le ministère de l'agriculture.
Article R*323-8
Version en vigueur du 17/03/1996 au 29/12/2006Version en vigueur du 17 mars 1996 au 29 décembre 2006
Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996
Les demandes tendant à faire reconnaître à des sociétés existantes ou à des sociétés à constituer la qualité de groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus doivent être adressées avec les pièces annexes au secrétariat du comité départemental. Les demandes adressées par voie postale doivent l'être par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception. Les demandes déposées au secrétariat doivent faire l'objet de récépissés délivrés au moment même du dépôt par le secrétariat.
Article R323-9
Version en vigueur du 17/03/1996 au 13/03/2011Version en vigueur du 17 mars 1996 au 13 mars 2011
Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996
Les demandes de reconnaissance doivent être accompagnées en triple exemplaire :
1° Des statuts ou projet de statuts ;
2° D'une note, rédigée sur un modèle défini par le ministre de l'agriculture, relative à l'origine de la société et aux conditions de son fonctionnement. Devront notamment y être indiqués les superficies que la société se propose éventuellement d'exploiter, en précisant celles dont elle est ou sera propriétaire, les sociétaires ou futurs sociétaires, avec mention des parts possédées, et, s'il y a lieu, de leurs liens de parenté, les personnes qui seront habilitées à agir au nom de la société, les principes de l'organisation du travail, le nombre envisagé de salariés permanents ne faisant pas partie du groupement.
Article R323-10
Version en vigueur du 17/03/1996 au 13/03/2011Version en vigueur du 17 mars 1996 au 13 mars 2011
Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996
Les demandes de reconnaissance sont instruites sans délai dans les conditions déterminées par le comité. Celui-ci doit, par décision motivée, se prononcer sur les demandes au plus tard dans les trois mois de la réception de la demande et des documents énumérés à l'article R. 323-9 ; il peut subordonner la reconnaissance à une modification des dispositions des statuts ou projets de statuts, ainsi qu'à une modification des conditions de fonctionnement de la société, dans la mesure où ces dispositions ou ces conditions sont contraires aux lois et règlements.
Le comité peut indiquer aux intéressés les dispositions statutaires ou les prévisions de fonctionnement qui, sans être en opposition avec les dispositions législatives et réglementaires relatives aux groupements et sans, par suite, être de nature à mettre obstacle à l'agrément, lui paraissent contraires au bon fonctionnement ultérieur du groupement.
Article R323-11
Version en vigueur du 17/03/1996 au 01/03/2015Version en vigueur du 17 mars 1996 au 01 mars 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-215 du 25 février 2015 - art. 2
Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996Dans le cas où, du fait de la conformité des statuts à un des statuts types approuvés, la reconnaissance est de droit, en application de l'article L. 323-11 mais où les conditions effectives de fonctionnement d'une société mettent obstacle à ce que celle-ci puisse être légalement regardée comme un groupement agricole d'exploitation en commun, la reconnaissance n'est accordée que sous réserve de la justification, dans le délai fixé par le comité, de la mise en harmonie de ces conditions avec les prescriptions légales.
Article R*323-12
Version en vigueur du 17/03/1996 au 29/12/2006Version en vigueur du 17 mars 1996 au 29 décembre 2006
Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996
Si le comité ne s'est pas prononcé dans le délai de trois mois prévu à l'article R. 323-10 ou en cas de rejet de la demande de reconnaissance, la société peut saisir le comité national dans les deux mois ou, s'agissant d'un département d'outre-mer, dans les quatre mois suivant, selon le cas, l'expiration de ce délai ou la notification de ce rejet.
Ce comité peut également être saisi par le ministre de l'agriculture, dans les deux mois de leur intervention, des décisions du comité départemental prises en violation des dispositions législatives ou réglementaires. La société doit être immédiatement informée de l'appel du ministre.
Le comité national doit se prononcer au plus tard dans les trois mois. Si aucune décision n'est intervenue dans ce délai, la reconnaissance est considérée comme acquise à la société.
Article R*323-13
Version en vigueur du 17/03/1996 au 29/12/2006Version en vigueur du 17 mars 1996 au 29 décembre 2006
Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996
Les décisions du comité départemental sont considérées comme définitives après l'expiration du délai après lequel elles ne peuvent plus être frappées d'appel devant le comité national.
Il n'est procédé aux formalités de publicité de la constitution du groupement et à l'immatriculation de celui-ci au registre du commerce et des sociétés qu'après sa reconnaissance définitive.
Le groupement adresse au secrétariat du comité départemental d'agrément un extrait justifiant de son immatriculation.
Article R323-14
Version en vigueur du 17/03/1996 au 01/03/2015Version en vigueur du 17 mars 1996 au 01 mars 2015
Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996
L'avis de constitution prévu par l'article 22 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 contient, lorsqu'il s'agit des groupements agricoles d'exploitation en commun, les indications suivantes :
1° La dénomination sociale du groupement et s'il y a lieu son sigle, précédés ou suivis des mots et de la date de la décision de reconnaissance ;
2° L'adresse du siège social ;
3° L'indication du greffe où le groupement sera immatriculé.
Les indications prévues aux 1° et 2° de l'alinéa précédent remplacent pour les groupements agricoles d'exploitation en commun celles qui sont prévues par le troisième alinéa de l'article 22 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978.
De même, ces indications remplacent celles prévues par le deuxième alinéa (1° à 4°) des articles 27 et 29 dudit décret.
Article R323-15
Version en vigueur du 17/03/1996 au 30/06/2013Version en vigueur du 17 mars 1996 au 30 juin 2013
Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996
La demande d'immatriculation prévue par l'article 15 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés contient, lorsqu'il s'agit des groupements agricoles d'exploitation en commun, les indications suivantes :
1° La dénomination sociale du groupement et s'il y a lieu son sigle, précédés ou suivis des mots et de la date de la décision de reconnaissance ;
2° Le montant du capital social et le montant total respectif des apports en numéraire et des apports en nature ; si la société est à capital variable, le montant au-dessous duquel le capital ne peut être réduit ;
3° L'adresse du siège social ;
4° La ou les activités exercées en précisant le nombre des exploitations agricoles dont la mise en valeur est confiée au groupement et la superficie que celui-ci exploite ;
5° La date du commencement de ces activités ;
6° La durée de la société fixée par les statuts ;
7° Les nom, prénom usuel et domicile personnel des associés tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales avec les renseignements prévus à l'article 8, 2°, 3° et 4°, du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 ;
8° Les nom, prénom usuel, domicile permanent, date et lieu de naissance, nationalité du ou des gérants ainsi que des associés ayant le pouvoir général d'engager le groupement ;
9° La date du dépôt au greffe des statuts, le titre et la date du journal où a été publié l'avis de constitution du groupement.
Les indications prévues à l'alinéa précédent remplacent pour les groupements agricoles d'exploitation en commun celles prévues par l'article 15 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés.
Article R323-16
Version en vigueur du 17/03/1996 au 30/06/2013Version en vigueur du 17 mars 1996 au 30 juin 2013
Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996
Les groupements agricoles d'exploitation en commun sont dispensés des avis à insérer au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales prévus aux articles 73, 74 et 75 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés.
Article R323-17
Version en vigueur du 17/03/1996 au 01/03/2015Version en vigueur du 17 mars 1996 au 01 mars 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-215 du 25 février 2015 - art. 2
Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996Toute personne a droit de prendre communication des pièces qui ont été déposées au secrétariat du comité, en application des articles R. 323-8, R. 323-9, R. 323-13 et R. 323-19.
Article R323-18
Version en vigueur du 17/03/1996 au 01/03/2015Version en vigueur du 17 mars 1996 au 01 mars 2015
Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996
Les services du ministère de l'agriculture désignés par le ministre de l'agriculture pour suivre l'action des groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus s'assurent de la conformité du fonctionnement de ces groupements avec les dispositions législatives et réglementaires particulières qui les régissent. Les groupements sont tenus de justifier de cette conformité.
Article R*323-19
Version en vigueur du 17/03/1996 au 29/12/2006Version en vigueur du 17 mars 1996 au 29 décembre 2006
Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996
Les groupements reconnus doivent faire connaître au secrétariat du comité départemental, selon les modalités des articles R. 323-8 et R. 323-9, en triple exemplaire, avant leur réalisation ou aussitôt après, les modifications projetées ou apportées à leurs statuts et à celles de leurs conditions de fonctionnement susceptibles d'avoir une influence sur leur qualité de groupement agricole d'exploitation en commun reconnu, décrites dans la note annexée à la demande de reconnaissance ; doivent être communiquées au secrétariat du comité les cessions de parts et les changements dans la désignation des personnes ayant qualité pour agir au nom de la société.
Le secrétariat du comité doit informer les membres du comité départemental de ces modifications, de façon à mettre chacun d'eux à même de demander au comité de se prononcer explicitement, conformément aux dispositions de l'article R. 323-21, sur leur effet en ce qui concerne le maintien de la reconnaissance. Les modifications statutaires sur lesquelles le comité ne s'est pas prononcé explicitement dans le délai de trois mois sont considérées comme n'ayant pas fait perdre au groupement la qualité de groupement agricole d'exploitation en commun reconnu.
Article R323-20
Version en vigueur du 17/03/1996 au 01/03/2015Version en vigueur du 17 mars 1996 au 01 mars 2015
Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996
Les changements dans la désignation du ou des gérants ou des personnes ayant le pouvoir général d'engager le groupement sont déclarés au greffe du tribunal de commerce dans un délai d'un mois. Les autres modifications statutaires sont déposées au greffe pour être annexées au registre du commerce et des sociétés et, s'il y a lieu, mentionnées à ce registre ou publiées dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai de trois mois prévu au deuxième alinéa de l'article R. 323-19.
Article R323-21
Version en vigueur du 17/03/1996 au 01/03/2015Version en vigueur du 17 mars 1996 au 01 mars 2015
Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996
Le comité examine, à la suite de la déclaration du groupement prévu au premier alinéa de l'article R. 323-19, ou d'office, la situation des groupements qui, en raison d'une modification de leurs statuts ou du fait des conditions de leur fonctionnement, ne paraissent plus à un de ses membres pouvoir être regardés comme des groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus.
Après avoir mis la société à même de présenter des observations écrites et, si elle le désire, des observations orales et lui avoir, s'il y a lieu, donné un délai pour régulariser sa situation, le comité peut, par une décision motivée, prononcer le retrait de la reconnaissance accordée à un groupement.
Dans le cas où un délai a été donné à la société pour régulariser sa situation, les effets du retrait à l'égard des tiers partent, à moins d'une décision contraire du comité, de la date à laquelle l'invitation de régulariser a été notifiée à la société.
Article R*323-22
Version en vigueur du 17/03/1996 au 29/12/2006Version en vigueur du 17 mars 1996 au 29 décembre 2006
Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996
Les sociétés et le ministre de l'agriculture peuvent, dans les délais et conditions prévus à l'article R. 323-12, contester, devant le comité national, le retrait ou l'absence de retrait décidé par le comité départemental.
Les appels devant le comité national contre les décisions de retrait ou de reconnaissance ont un effet suspensif. Les décisions du comité national rétroagissent au jour où les décisions du comité départemental ont été notifiées à la société.
Les décisions de retrait devenues définitives sont déposées au secrétariat du comité départemental, celui-ci avise de ces décisions le greffier du tribunal auprès duquel le groupement est immatriculé aux fins de mention d'office au registre du commerce et des sociétés ; cette mention est faite sans frais. Le comité départemental fait simultanément procéder, aux frais du groupement, à la publication prévue par l'article 24 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978.
Article R*323-23
Version en vigueur du 17/03/1996 au 29/12/2006Version en vigueur du 17 mars 1996 au 29 décembre 2006
Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996
Les décisions des comités départementaux d'agrément et celles du comité national d'agrément sont des décisions administratives.