Article R313-19
Version en vigueur du 17/03/1996 au 01/09/2000Version en vigueur du 17 mars 1996 au 01 septembre 2000
Créé par Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996
Participent aux travaux du conseil avec voix consultative : deux personnalités désignées par le ministre de l'agriculture en raison de leur compétence particulière en matière de structures des exploitations agricoles, le directeur général du centre, le commissaire du Gouvernement, le contrôleur d'Etat, l'agent comptable et un représentant de chacun des ministres dans les attributions desquels rentrent certaines des questions figurant à l'ordre du jour du conseil d'administration et qui auront, pour ce motif, demandé à se faire représenter au conseil.
Article R313-20
Version en vigueur du 17/03/1996 au 01/09/2000Version en vigueur du 17 mars 1996 au 01 septembre 2000
Créé par Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996
Le président du conseil d'administration, les membres autres que ceux représentant les ministres, ainsi que les personnalités sont nommés pour une durée de trois ans.
Lorsque le conseil d'administration a perdu l'un de ses membres, par suite de décès, de démission ou pour toute autre cause, ou lorsqu'un membre cesse en cours de mandat d'exercer les fonctions en raison desquelles il a été nommé, il est pourvu à son remplacement dans un délai de trois mois. Le nouveau membre, s'il remplace un membre du conseil nommé pour une durée déterminée, reste en fonctions jusqu'à la date d'expiration normale du mandat de celui qu'il remplace.
Article R313-21
Version en vigueur du 17/03/1996 au 01/09/2000Version en vigueur du 17 mars 1996 au 01 septembre 2000
Créé par Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996
Le président du conseil d'administration reçoit une indemnité de fonctions dont le montant est fixé par le ministre de l'agriculture en accord avec les ministres chargés de l'économie et du budget.
Les membres du conseil d'administration n'ayant pas la qualité de fonctionnaires bénéficient d'indemnités correspondant aux frais de déplacement et de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil, sur la base des taux des fonctionnaires appartenant au groupe I.
Article R313-22
Version en vigueur du 17/03/1996 au 01/09/2000Version en vigueur du 17 mars 1996 au 01 septembre 2000
Créé par Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996
Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président aussi souvent qu'il est nécessaire.
La convocation du conseil d'administration est de droit si elle est demandée par la moitié au moins de ses membres ou par le ministre de l'agriculture.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est supérieur à la moitié du nombre des membres en exercice ; les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents, la voix du président étant prépondérante en cas de partage.
Le conseil d'administration délibère sur les questions qui lui sont soumises par le président.
Le président fixe l'ordre du jour après avis du directeur général.
Article R313-23
Version en vigueur du 17/03/1996 au 01/09/2000Version en vigueur du 17 mars 1996 au 01 septembre 2000
Abrogé par Décret n°2000-837 du 29 août 2000 - art. 2 () JORF 1er septembre 2000
Créé par Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996Avant d'être examinés par le conseil d'administration, les problèmes ressortissant aux actions qui concernent les mutations professionnelles sont soumis pour avis à un comité, dit comité des mutations professionnelles.
Le comité des mutations professionnelles est présidé par le président du conseil d'administration du centre et composé de membres nommés par arrêté du ministre de l'agriculture, moitié sur proposition des membres déjà nommés du conseil d'administration, moitié après consultation des organisations représentatives des employeurs des professions non agricoles, des cadres et autres salariés des professions agricoles et des professions non agricoles et des artisans.
Un arrêté du ministre de l'agriculture précise la composition du comité, dont l'effectif ne saurait être supérieur à 24, ainsi que les conditions de son fonctionnement. Une commission permanente ayant la même compétence que le comité peut être créée par le ministre de l'agriculture.
Les dispositions relatives aux frais de mission et de séjour des membres du conseil d'administration sont applicables aux frais de mission et de séjour des membres du comité spécial des mutations professionnelles.
Article R313-24
Version en vigueur du 17/03/1996 au 01/09/2000Version en vigueur du 17 mars 1996 au 01 septembre 2000
Créé par Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996
Dans le cadre des instructions ministérielles données au centre et auxquelles celui-ci est tenu de se conformer, le conseil d'administration définit les conditions dans lesquelles sont accomplies les missions confiées au centre par la présente section ; le directeur général assume la responsabilité de l'exécution de ces missions. Dans le même cadre, il définit la politique générale du centre et, sous réserve des dispositions de l'article R. 313-35, sur proposition du directeur général, l'organisation générale du centre et les programmes d'action. Il suit l'exécution des conventions prévues aux articles R. 313-15 et R. 313-16 qui ont été soumises au ministre et approuvées par lui.
Sont obligatoirement soumis à l'approbation du conseil d'administration :
1° Le règlement intérieur du conseil ;
2° Le budget de l'établissement et les décisions modificatives ;
3° Le compte financier ;
4° Les emprunts ;
5° Les prises, cessions ou extensions de participations financières ;
6° Les programmes annuels et pluriannuels d'action présentés par le directeur ;
7° Le rapport annuel d'exécution ;
8° Les acquisitions et aliénations de biens immobiliers ;
9° Les baux et locations d'immeubles d'une durée excédant neuf années ;
10° L'acceptation des dons et legs ;
11° Les conventions comportant de la part du centre un engagement financier dont la valeur excède un montant fixé par arrêté concerté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
Les délibérations relatives à l'établissement et aux modifications du budget, sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 313-30, ainsi que celles relatives au compte financier, aux emprunts, aux prises, aux extensions et aux cessions de participations financières, aux acquisitions et aliénations de biens immobiliers ne sont exécutoires que si elles ont été approuvées par arrêté concerté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
Article R313-18
Version en vigueur du 17/03/1996 au 01/09/2000Version en vigueur du 17 mars 1996 au 01 septembre 2000
Créé par Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996
Le conseil d'administration est composé d'un président, désigné par décret en conseil des ministres sur proposition du ministre de l'agriculture, et de vingt autres membres nommés par le ministre de l'agriculture :
1° Dix membres représentant l'administration :
a) Un représentant de la délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ;
b) Cinq représentants du ministre de l'agriculture ;
c) Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
d) Un représentant du ministre chargé du budget ;
e) Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;
f) Un membre du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes ou de l'inspection des finances ;
2° Dix membres représentant la profession agricole sur proposition :
a) Des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
b) De l'assemblée permanente des présidents de chambres d'agriculture ;
c) De la confédération nationale de la mutualité, du crédit et de la coopération agricole ;
d) Du comité spécial des mutations professionnelles institué à l'article R. 313-23.
Les représentants de l'administration sont pourvus chacun d'un suppléant nommé à titre permanent.