Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 01/09/2000Version en vigueur au 01 septembre 2000

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  • Article R313-20

    Version en vigueur du 01/09/2000 au 18/03/2003Version en vigueur du 01 septembre 2000 au 18 mars 2003

    Modifié par Décret n°2000-837 du 29 août 2000 - art. 2 () JORF 1er septembre 2000

    Le conseil d'administration du CNASEA comprend, outre son président :

    1° Dix membres représentant l'Etat :

    a) Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture ou son représentant ;

    b) Le directeur de l'espace rural et de la forêt au ministère de l'agriculture ou son représentant ;

    c) Le directeur des affaires financières au ministère de l'agriculture ou son représentant ;

    d) Le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services au ministère chargé de la formation professionnelle et de l'emploi ou son représentant ;

    e) Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;

    f) Le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ou son représentant ;

    g) Le directeur de la nature et des paysages au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;

    h) Le directeur du budget ou son représentant ;

    i) Le directeur du Trésor ou son représentant ;

    j) Un représentant du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes ou de l'inspection générale des finances, désigné par arrêté du ministre de l'agriculture, qui supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier et assure, en tant que de besoin, l'intérim de la présidence.

    2° Dix membres représentant la profession agricole nommés par arrêté du ministre de l'agriculture, sur proposition :

    a) Des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale, habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;

    b) De l'assemblée permanente des présidents de chambres d'agriculture ;

    c) De la Confédération nationale de la mutualité, du crédit et de la coopération agricole.

    Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur proposition du ministre de l'agriculture.

  • Article R313-21

    Version en vigueur du 01/09/2000 au 10/05/2005Version en vigueur du 01 septembre 2000 au 10 mai 2005

    Modifié par Décret n°2000-837 du 29 août 2000 - art. 2 () JORF 1er septembre 2000

    Participent aux travaux du conseil d'administration avec voix consultative :

    a) Le commissaire du Gouvernement ;

    b) Quatre personnalités au maximum, désignées en raison de leur compétence particulière par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la formation professionnelle, de l'emploi, de l'aménagement du territoire et de l'environnement ;

    c) Le contrôleur d'Etat, le directeur général du centre et l'agent comptable ;

    d) Un représentant de chacun des syndicats représentés au comité technique paritaire du centre.

    Le directeur général peut se faire assister de toute personne de son choix. Le conseil d'administration peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.

  • Article R313-22

    Version en vigueur du 01/09/2000 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 septembre 2000 au 01 avril 2009

    Modifié par Décret n°2000-837 du 29 août 2000 - art. 2 () JORF 1er septembre 2000

    Le président du conseil d'administration, les membres autres que ceux représentant les ministres, ainsi que les personnalités sont nommés pour une durée de trois ans.

    Lorsque le conseil d'administration a perdu l'un de ses membres, par suite de décès, de démission ou pour toute autre cause, ou lorsqu'un membre cesse en cours de mandat d'exercer les fonctions en raison desquelles il a été nommé, il est pourvu à son remplacement dans un délai de trois mois. Le nouveau membre, s'il remplace un membre du conseil nommé pour une durée déterminée, reste en fonctions jusqu'à la date d'expiration normale du mandat de celui qu'il remplace.

  • Article R313-23

    Version en vigueur du 01/09/2000 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 septembre 2000 au 01 avril 2009

    Créé par Décret n°2000-837 du 29 août 2000 - art. 2 () JORF 1er septembre 2000

    Le président du conseil d'administration reçoit une indemnité de fonction dont le montant est fixé par le ministre de l'agriculture en accord avec le ministre chargé du budget.

    Les membres du conseil d'administration n'ayant pas la qualité de fonctionnaire bénéficient d'indemnités correspondant aux frais de déplacement et de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil, dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990.

  • Article R313-24

    Version en vigueur du 01/09/2000 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 septembre 2000 au 01 avril 2009

    Modifié par Décret n°2000-837 du 29 août 2000 - art. 2 () JORF 1er septembre 2000

    Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président aussi souvent qu'il est nécessaire.

    La convocation du conseil d'administration est de droit si elle est demandée par la moitié au moins de ses membres ou par le commissaire du Gouvernement.

    Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres en exercice sont présents. Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.

    Le président fixe l'ordre du jour sur proposition du directeur général.