Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 22/04/2005Version en vigueur au 22 avril 2005

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  • Article D313-1

    Version en vigueur du 22/04/2005 au 08/06/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 08 juin 2006

    Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 6 (V) JORF 22 avril 2005
    Transféré par Décret 2006-665 2006-05-07 art. 17 II JORF 8 juin 2006

    La commission départementale d'orientation de l'agriculture, instituée par l'article L. 313-1, est placée sous la présidence du préfet ou de son représentant et comprend :

    1° Le président du conseil régional ou son représentant ;

    2° Le président du conseil général ou son représentant ;

    3° Un président d'établissement public de coopération inter-communale ayant son siège dans le département ou son représentant ou, le cas échéant, le représentant d'un syndicat mixte de gestion d'un parc naturel régional ou de pays ;

    4° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

    5° Le trésorier-payeur général ou son représentant ;

    6° Trois représentants de la chambre d'agriculture, dont un au titre des sociétés coopératives agricoles autres que celles mentionnées au 8° ;

    7° Le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ou, dans les départements d'outre-mer, le président de la caisse générale de sécurité sociale ou son représentant ;

    8° Deux représentants des activités de transformation des produits de l'agriculture, dont un au titre des entreprises agroalimentaires non coopératives, l'autre au titre des coopératives ;

    9° Huit représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, dont au moins un représentant de chacune d'elles ;

    10° Un représentant des salariés agricoles présenté par l'organisation syndicale de salariés des exploitations agricoles la plus représentative au niveau départemental ;

    11° Deux représentants de la distribution des produits agroalimentaires, dont un au titre du commerce indépendant de l'alimentation ;

    12° Un représentant du financement de l'agriculture ;

    13° Un représentant des fermiers-métayers ;

    14° Un représentant des propriétaires agricoles ;

    15° Un représentant de la propriété forestière ;

    16° Deux représentants des associations agréées pour la protection de l'environnement ;

    17° Un représentant de l'artisanat ;

    18° Un représentant des consommateurs ;

    19° Deux personnes qualifiées.

  • Article D313-1-1

    Version en vigueur du 22/04/2005 au 08/06/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 08 juin 2006

    Transféré par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 17 jorf 8 juin 2006
    Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 6 (V) JORF 22 avril 2005

    La commission territoriale d'orientation de l'agriculture, instituée en Corse par l'article L. 341-1-1, est présidée conjointement par le préfet de Corse et le président du conseil exécutif ou leurs représentants. Elle comprend :

    - le président de l'Assemblée de Corse ou son représentant ;

    - les présidents des conseils généraux ou leurs représentants ;

    - un président d'établissement public de coopération intercommunale ou son représentant, ou, le cas échéant, le représentant d'un syndicat mixte de gestion d'un parc naturel ;

    - le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

    - les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt ou leurs représentants ;

    - les trésoriers-payeurs généraux ou leurs représentants ;

    - quatre représentants de l'Assemblée de Corse ;

    - le président de l'ODARC ou son représentant ;

    - deux représentants de chaque chambre d'agriculture, dont un au titre des sociétés coopératives agricoles ;

    - le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ;

    - un représentant des activités de transformation des produits de l'agriculture ;

    - six représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;

    - un représentant des salariés agricoles présenté par l'organisation syndicale de salariés des exploitations agricoles la plus représentative au niveau territorial ;

    - un représentant de la distribution des produits agroalimentaires ;

    - un représentant du financement de l'agriculture ;

    - un représentant des fermiers-métayers ;

    - un représentant des propriétaires agricoles ;

    - un représentant de la propriété forestière ;

    - un représentant des associations agréées pour la protection de l'environnement ;

    - un représentant de l'artisanat ;

    - un représentant des consommateurs ;

    - un représentant des centres de gestion et d'économie rurale.

  • Article D313-2

    Version en vigueur du 22/04/2005 au 08/06/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 08 juin 2006

    Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 6 (V) JORF 22 avril 2005
    Transféré par Décret 2006-665 2006-05-07 art. 17 II JORF 8 juin 2006

    Lorsque la commission départementale d'orientation de l'agriculture choisit d'organiser en son sein des sections spécialisées, elle exerce néanmoins en formation plénière ses missions à caractère général se rapportant :

    a) Au projet départemental visé au deuxième alinéa de l'article L. 313-1 ;

    b) A l'information sur l'utilisation au plan départemental des crédits affectés par la Communauté européenne, par l'Etat et par les collectivités territoriales dans le domaine des activités agricoles et forestières ;

    c) A l'orientation des actions relatives au rôle de l'agriculture dans la préservation de l'environnement ;

    d) Aux avis formulés sur les prescriptions générales concernant les ateliers hors sol en application de l'article 10 de la loi n° 76-633 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

    e) Au choix des critères généraux d'attribution des aides individuelles et des références de production ou des droits à aides, ainsi que ses attributions prévues dans les articles L. 112-3, L. 143-7, L. 312-1, L. 312-5, L. 314-3, R. 141-3 et R. 142-5 ;

    f) A l'avis sur les projets de contrats types susceptibles d'être proposés aux exploitants en application de l'article L. 311-3.

  • Article D313-3

    Version en vigueur du 22/04/2005 au 08/06/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 08 juin 2006

    Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 6 (V) JORF 22 avril 2005
    Transféré par Décret 2006-665 2006-05-07 art. 17 II JORF 8 juin 2006

    Conformément à l'avis de la commission, le préfet peut créer une ou plusieurs des quatre sections spécialisées définies à l'article D. 313-4, en précisant la nature et l'étendue des compétences déléguées. Il peut regrouper ces quatre sections ou plusieurs d'entre elles en une seule.

  • Article R313-4

    Version en vigueur du 25/07/2003 au 08/06/2006Version en vigueur du 25 juillet 2003 au 08 juin 2006

    Modifié par Décret n°2003-675 du 22 juillet 2003 - art. 5 () JORF 25 juillet 2003

    Les quatre sections spécialisées sont les suivantes :

    1° La section Structures et économie des exploitations, qui exerce les compétences déléguées par la commission en matière de :

    a) Demandes d'autorisation sollicitées en application des articles L. 331-2 et L. 331-3 ;

    b) Répartition des références de production ou des droits à aides visée à l'article 15 de la loi n° 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture ;

    c) Décisions individuelles accordant ou refusant les aides à l'installation des jeunes agriculteurs et les aides à la modernisation des exploitations agricoles prises en application du règlement communautaire n° 2328 du 15 juillet 1991, la préretraite en application du règlement communautaire n° 2079 du 30 juin 1992, les aides au boisement régies par le règlement communautaire n° 2080 du 30 juin 1992, la souscription de contrats en faveur de l'environnement régis par le règlement communautaire n° 2078 du 30 juin 1992 ;

    2° La section Agriculteurs en difficulté, qui exerce les compétences déléguées par la commission en matière de décisions individuelles accordant ou refusant les aides allouées aux exploitations concernées ;

    3° La section Coopératives, qui exerce les compétences déléguées par la commission en matière de formulation d'avis sur l'agrément des coopératives prévu dans l'article R. 525-2 et d'attribution des aides aux coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole, notamment les prêts spéciaux définis dans le décret n° 91-93 du 23 janvier 1991 ;

    4° La section Contrats d'agriculture durable, qui exerce les compétences déléguées par la commission en matière de souscription d'un contrat d'agriculture durable en application de l'article L. 311-3.

  • Article D313-4

    Version en vigueur du 22/04/2005 au 08/06/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 08 juin 2006

    Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 6 (V) JORF 22 avril 2005
    Transféré par Décret 2006-665 2006-05-07 art. 17 II JORF 8 juin 2006

    Les quatre sections spécialisées sont les suivantes :

    1° La section Structures et économie des exploitations, qui exerce les compétences déléguées par la commission en matière de :

    a) Demandes d'autorisation sollicitées en application des articles L. 331-2 et L. 331-3 ;

    b) Répartition des références de production ou des droits à aides visée à l'article 15 de la loi n° 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture ;

    c) Décisions individuelles accordant ou refusant les aides à l'installation des jeunes agriculteurs et les aides à la modernisation des exploitations agricoles prises en application du règlement communautaire n° 2328 du 15 juillet 1991, la préretraite en application du règlement communautaire n° 2079 du 30 juin 1992, les aides au boisement régies par le règlement communautaire n° 2080 du 30 juin 1992, la souscription de contrats en faveur de l'environnement régis par le règlement communautaire n° 2078 du 30 juin 1992 ;

    2° La section Agriculteurs en difficulté, qui exerce les compétences déléguées par la commission en matière de décisions individuelles accordant ou refusant les aides allouées aux exploitations concernées ;

    3° La section Coopératives, qui exerce les compétences déléguées par la commission en matière de formulation d'avis sur l'agrément des coopératives prévu dans l'article R. 525-2 et d'attribution des aides aux coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole, notamment les prêts spéciaux définis dans le décret n° 91-93 du 23 janvier 1991 ;

    4° La section Contrats d'agriculture durable, qui exerce les compétences déléguées par la commission en matière de souscription d'un contrat d'agriculture durable en application de l'article L. 311-3.

  • Article D313-5

    Version en vigueur du 22/04/2005 au 08/06/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 08 juin 2006

    Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 6 (V) JORF 22 avril 2005
    Transféré par Décret 2006-665 2006-05-07 art. 17 II JORF 8 juin 2006

    Les sections sont placées sous la présidence du préfet ou de son représentant.

    Sont membres de toutes les sections :

    1° Le président du conseil général ou son représentant ;

    2° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

    3° Le trésorier-payeur général ou son représentant ;

    4° Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;

    5° Les huit représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale mentionnées à l'article D. 313-1.

    Conformément à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet désigne les autres membres de la commission appelés à siéger dans chaque section en fonction de son objet.

    Dans les départements d'outre-mer, le président du conseil régional ou son représentant est également membre de toutes les sections.

  • Article D313-5-1

    Version en vigueur du 22/04/2005 au 08/06/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 08 juin 2006

    Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 6 (V) JORF 22 avril 2005
    Transféré par Décret 2006-665 2006-05-07 art. 17 II JORF 8 juin 2006

    En Corse, les sections sont placées sous la coprésidence du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse et du président du conseil exécutif ou leurs représentants.

    Sont membres de toutes les sections :

    - les présidents des conseils généraux ou leurs représentants ;

    - les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt ou leurs représentants ;

    - les trésoriers-payeurs généraux ou leurs représentants ;

    - le président de l'Assemblée de Corse ou son représentant ;

    - le président de l'ODARC ou son représentant ;

    - les présidents des chambres d'agriculture ou leurs représentants ;

    - les six représentants des organisations syndicales agricoles à vocation générale mentionnées à l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990.

    Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse désigne les autres membres de la Commission appelés à siéger dans chaque section en fonction de son objet, conformément à l'avis de la commission territoriale d'orientation agricole.

  • Article D313-6

    Version en vigueur du 22/04/2005 au 08/06/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 08 juin 2006

    Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 6 (V) JORF 22 avril 2005
    Transféré par Décret 2006-665 2006-05-07 art. 17 II JORF 8 juin 2006

    Les membres de la commission départementale d'orientation de l'agriculture et de ses sections éventuelles sont nommés par arrêté préfectoral.

    Les membres de la commission pour lesquels la possibilité de se faire représenter n'est pas prévue à l'article D. 313-1 sont pourvus chacun de deux suppléants, désignés dans les mêmes conditions, qui les remplacent en cas d'empêchement.

  • Article D313-7

    Version en vigueur du 22/04/2005 au 08/06/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 08 juin 2006

    Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 6 (V) JORF 22 avril 2005
    Transféré par Décret 2006-665 2006-05-07 art. 17 II JORF 8 juin 2006

    Le préfet peut appeler à participer aux travaux de la commission ou des sections, à titre consultatif, des experts compétents sur les objets à traiter.

  • Article D313-8

    Version en vigueur du 22/04/2005 au 08/06/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 08 juin 2006

    Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 6 (V) JORF 22 avril 2005
    Transféré par Décret 2006-665 2006-05-07 art. 17 II JORF 8 juin 2006

    La durée du mandat des membres non désignés ès qualités est fixée à trois ans.

    Ils restent en fonction jusqu'à la nomination de leurs successeurs.

    Lorsque, au cours de son mandat, un membre décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir.

  • Article D313-9

    Version en vigueur du 22/04/2005 au 08/06/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 08 juin 2006

    Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 6 (V) JORF 22 avril 2005
    Transféré par Décret 2006-665 2006-05-07 art. 17 II JORF 8 juin 2006

    Les règles relatives au fonctionnement des organismes consultatifs placés auprès des autorités de l'Etat et des établissements publics administratifs de l'Etat, prévues aux chapitres II et III du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, sont applicables à la commission départementale d'orientation de l'agriculture, sans préjudice des dispositions de l'article L. 331-7 relatif à l'instruction des demandes d'autorisation d'exploiter sollicitées au titre du contrôle des structures.

  • Article D313-10

    Version en vigueur du 22/04/2005 au 08/06/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 08 juin 2006

    Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 6 (V) JORF 22 avril 2005
    Transféré par Décret 2006-665 2006-05-07 art. 17 II JORF 8 juin 2006

    Les avis émis par la commission ou le cas échéant ses sections spécialisées sont pris à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. La commission motive ses avis.

  • Article D313-11

    Version en vigueur du 22/04/2005 au 08/06/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 08 juin 2006

    Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 6 (V) JORF 22 avril 2005
    Transféré par Décret 2006-665 2006-05-07 art. 17 II JORF 8 juin 2006

    Les sections spécialisées définies à l'article D. 313-4 et le comité départemental d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun mentionné à l'article R. 323-1 rendent compte régulièrement de leur activité à la commission. Ils établissent au moins une fois par an un bilan qui est examiné par la commission.

  • Article D313-12

    Version en vigueur du 22/04/2005 au 08/06/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 08 juin 2006

    Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 6 (V) JORF 22 avril 2005
    Transféré par Décret 2006-665 2006-05-07 art. 17 II JORF 8 juin 2006

    La commission départementale d'orientation de l'agriculture commune aux départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne est placée sous la présidence du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet du département de Paris, ou de son représentant et comprend :

    1° Le président du conseil régional d'Ile-de-France ou son représentant ;

    2° Par roulement annuel, le président du conseil général du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis ou des Hauts-de-Seine ou son représentant ;

    3° Un président d'établissement public de coopération intercommunale ayant son siège dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis ou du Val-de-Marne ou son représentant ;

    4° Le directeur régional et interdépartemental de l'agriculture et de la forêt d'Ile-de-France ou son représentant ;

    5° Le trésorier-payeur général de la région d'Ile-de-France ou son représentant ;

    6° Trois représentants de la chambre interdépartementale de l'agriculture d'Ile-de-France, dont un au titre des sociétés coopératives agricoles autres que celles mentionnées au 8° ;

    7° Le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ;

    8° Deux représentants des activités de transformation des produits de l'agriculture, dont un au titre des entreprises agroalimentaires non coopératives, l'autre au titre des coopératives ;

    9° Huit représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990, dont au moins un représentant de chacune d'elles ;

    10° Un représentant des salariés agricoles présenté par l'organisation syndicale de salariés des exploitations agricoles la plus représentative au niveau interdépartemental ;

    11° Deux représentants de la distribution des produits agroalimentaires, dont un au titre du commerce indépendant de l'alimentation ;

    12° Un représentant du financement de l'agriculture ;

    13° Un représentant des fermiers-métayers ;

    14° Un représentant des propriétaires agricoles ;

    15° Un représentant de la propriété forestière ;

    16° Deux représentants des associations agréées pour la protection de l'environnement ;

    17° Un représentant de l'artisanat ;

    18° Un représentant des consommateurs ;

    19° Deux personnes qualifiées.