Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 31/10/2000Version en vigueur au 31 octobre 2000

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  • Article R*263-4

    Version en vigueur du 19/04/1997 au 14/09/2002Version en vigueur du 19 avril 1997 au 14 septembre 2002

    Création Décret 97-367 1994-04-14 art. 2 JORF 19 avril 1997

    Le représentant du Gouvernement prend les arrêtés prévus par les articles R. 224-10 à R. 224-12, R. 225-1, R. 225-2, R. 225-5, R. 225-6, R. 225-8 (1er alinéa), R. 227-5, R. 227-12 à R. 227-17 et prononce l'homologation mentionnée à l'article R. 227-13.



    Nota - Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, art. 1 (compétence territoriale), art. 74 (capacité), art. 75.

  • Article R*263-5

    Version en vigueur du 19/04/1997 au 14/09/2002Version en vigueur du 19 avril 1997 au 14 septembre 2002

    Création Décret n°97-367 du 14 avril 1997 - art. 2 () JORF 19 avril 1997

    L'article R. 223-19 est rédigé comme suit :

    "Art. R. 223-19 : La perception des redevances cynégétiques donne lieu à l'apposition de timbres sur le permis de chasser par le comptable du Trésor territorialement compétent".



    Nota - Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, art. 1 (compétence territoriale), art. 74 (capacité), art. 75.

  • Article R*263-6

    Version en vigueur du 19/04/1997 au 14/09/2002Version en vigueur du 19 avril 1997 au 14 septembre 2002

    Création Décret n°97-367 du 14 avril 1997 - art. 2 () JORF 19 avril 1997

    L'article R. 223-24 est rédigé comme suit :

    "Art. R. 223-24 : Le versement de la redevance cynégétique territoriale valide le permis pour le territoire de la collectivité territoriale de Mayotte".



    Nota - Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, art. 1 (compétence territoriale), art. 74 (capacité), art. 75.

  • Article R*263-7

    Version en vigueur du 19/04/1997 au 14/09/2002Version en vigueur du 19 avril 1997 au 14 septembre 2002

    Création Décret n°97-367 du 14 avril 1997 - art. 2 () JORF 19 avril 1997

    A l'article R. 223-25 (1er alinéa) et à l'article R. 223-33, le mot : "départementale" est remplacé par le mot : "territoriale".



    Nota - Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, art. 1 (compétence territoriale), art. 74 (capacité), art. 75.

  • Article R*263-8

    Version en vigueur du 19/04/1997 au 14/09/2002Version en vigueur du 19 avril 1997 au 14 septembre 2002

    Création Décret n°97-367 du 14 avril 1997 - art. 2 () JORF 19 avril 1997

    L'article R. 224-4 est rédigé comme suit :

    "Art. R. 224-4 : La période d'ouverture générale de la chasse doit être comprise entre le 1er mai et le 30 septembre".



    Nota - Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, art. 1 (compétence territoriale), art. 74 (capacité), art. 75.

  • Article R*263-9

    Version en vigueur du 31/10/2000 au 14/09/2002Version en vigueur du 31 octobre 2000 au 14 septembre 2002

    Modifié par Décret n°2000-1063 du 30 octobre 2000 - art. 1 () JORF 31 octobre 2000

    Par dérogation aux dispositions de l'article R. 225-11 (1er alinéa), la taxe instituée par l'article L. 225-4 est recouvrée par la régie de recette créée auprès de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage pour la région océan Indien-Réunion-Mayotte.



    Nota - Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, art. 1 (compétence territoriale), art. 74 (capacité), art. 75.

  • Article R*263-10

    Version en vigueur du 19/04/1997 au 14/09/2002Version en vigueur du 19 avril 1997 au 14 septembre 2002

    Création Décret n°97-367 du 14 avril 1997 - art. 2 () JORF 19 avril 1997

    Par dérogation aux dispositions de l'article R. 227-19 (1er alinéa), la période de destruction à tir des animaux nuisibles doit être comprise entre la date de clôture générale de la chasse et le 31 décembre de la même année.



    Nota - Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, art. 1 (compétence territoriale), art. 74 (capacité), art. 75.

  • Article R*263-11

    Version en vigueur du 19/04/1997 au 14/09/2002Version en vigueur du 19 avril 1997 au 14 septembre 2002

    Création Décret n°97-367 du 14 avril 1997 - art. 2 () JORF 19 avril 1997

    L'article R. 227-22 est rédigé comme suit :

    "Art. R. 227-22 : Le représentant du Gouvernement fixe les conditions de délivrance des autorisations mentionnées à l'article R. 227-18".



    Nota - Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, art. 1 (compétence territoriale), art. 74 (capacité), art. 75.