Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 19/04/1997Version en vigueur au 19 avril 1997

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R*263-2

    Version en vigueur du 19/04/1997 au 14/09/2002Version en vigueur du 19 avril 1997 au 14 septembre 2002

    Création Décret n°97-367 du 14 avril 1997 - art. 2 () JORF 19 avril 1997

    Au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 200-1 et compte tenu des particularités locales, le représentant du Gouvernement peut, après avis de la commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte, prendre des arrêtés destinés à :

    1° Compléter la liste prévue par l'article R. 211-1 ;

    2° Délivrer les autorisations mentionnées au 4° de l'article L. 211-2 ;

    3° Compléter les réglementations nationales prévues par les articles R. 211-15 à R. 211-18 ;

    4° Compléter la liste prévue par l'article L. 212-1 ;

    5° Compléter la liste prévue par l'article R. 212-8.



    Nota - Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, art. 1 (compétence territoriale), art. 74 (capacité), art. 75.

  • Article R*263-3

    Version en vigueur du 19/04/1997 au 14/09/2002Version en vigueur du 19 avril 1997 au 14 septembre 2002

    Création Décret n°97-367 du 14 avril 1997 - art. 2 () JORF 19 avril 1997

    Seront punies des peines prévues à l'article R. 215-2 les infractions aux dispositions des arrêtés pris en application de l'article R. 263-2 (3°) lorsqu'ils complètent les réglementations nationales prévues aux articles R. 211-16 à R. 211-18.

    Seront punies des peines prévues à l'article R. 215-3 les infractions aux dispositions des arrêtés pris en application de l'article R. 263-2 (5°).



    Nota - Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, art. 1 (compétence territoriale), art. 74 (capacité), art. 75.