Partie réglementaire (Articles R112-1-1 à R832-19)
Article R242-39
Version en vigueur du 11/10/2003 au 16/03/2015Version en vigueur du 11 octobre 2003 au 16 mars 2015
Modifié par Décret n°2003-967 du 9 octobre 2003 - art. 1 () JORF 11 octobre 2003
Confraternité.
Les vétérinaires doivent entretenir entre eux et avec les membres des autres professions de santé des rapports de confraternité.
Si un dissentiment professionnel surgit entre deux confrères, ceux-ci doivent d'abord chercher une conciliation, au besoin par l'intermédiaire du conseil régional de l'ordre.
Lorsqu'un vétérinaire intervient après un confrère, il doit s'abstenir de tout dénigrement.
Les vétérinaires se doivent mutuellement assistance, conseil et service.
Article R242-40
Version en vigueur du 11/10/2003 au 16/03/2015Version en vigueur du 11 octobre 2003 au 16 mars 2015
Modifié par Décret n°2003-967 du 9 octobre 2003 - art. 1 () JORF 11 octobre 2003
Relations contractuelles entre vétérinaires.
Toute convention ou tout contrat à caractère professionnel entre vétérinaires fait l'objet d'un engagement écrit communiqué au conseil régional de l'ordre dans le mois suivant sa signature.
Le conseil régional de l'ordre vérifie la conformité du contrat ou de la convention avec les principes de la présente section.
La convention ou le contrat est réputé conforme si, dans les trois mois qui suivent sa communication, le conseil régional de l'ordre n'a pas fait connaître d'observations.
Article R242-41
Version en vigueur du 11/10/2003 au 16/03/2015Version en vigueur du 11 octobre 2003 au 16 mars 2015
Modifié par Décret n°2003-967 du 9 octobre 2003 - art. 1 () JORF 11 octobre 2003
Contrats conclus avec des tiers non vétérinaires.
Les contrats conclus par les vétérinaires comportent une clause leur garantissant le respect du code de déontologie ainsi que leur indépendance dans tous les actes relevant de la possession du diplôme.
Ces contrats contiennent la liste des tâches à effectuer. Toute rémunération forfaitaire s'applique à des prestations définies.
Ces contrats sont communiqués par le vétérinaire contractant au conseil régional de l'ordre dont il relève dans le délai d'un mois à compter de leur signature.
Toute modification ou résiliation d'un contrat est communiquée au conseil régional de l'ordre dans le même délai.
Article R242-42
Version en vigueur depuis le 11/10/2003Version en vigueur depuis le 11 octobre 2003
Modifié par Décret n°2003-967 du 9 octobre 2003 - art. 1 () JORF 11 octobre 2003
Les vétérinaires salariés qui interviennent en dehors des missions qui leur sont confiées par leur contrat de travail sont réputés exercer à titre libéral.