Article R*236-117
Version en vigueur du 01/01/1991 au 01/01/1995Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 01 janvier 1995
Modifié par Décret n°90-1217 du 31 décembre 1990 - art. 8 () JORF 1er janvier 1991
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe quiconque :
1° Pratique la pêche à la ligne pendant les heures d'interdiction prévues en application de l'article R. 236-101 ;
2° Pêche, transporte ou vend des poissons qui proviennent des eaux soumises aux dispositions de la présente sous-section et qui n'ont pas les dimensions fixées par l'article R. 236-103 ;
3° Utilise comme appâts des poissons des espèces définies à l'article R. 236-112 8°.
En cas de récidive, l'amende encourue sera celle qui est prévue pour les contraventions de la 3e classe. Cette amende sera également encourue pour les infractions définies au 2° du présent article qui ont été commises de nuit.
Article R*236-118
Version en vigueur du 04/11/1989 au 01/01/1995Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 01 janvier 1995
Abrogé par Décret n°94-978 du 10 novembre 1994 - art. 37 () JORF 13 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995
Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe quiconque :
1° Pêche ou transporte des poissons qui proviennent des eaux soumises aux dispositions de la présente sous-section et dont le nombre excède celui qui est permis en application de l'article R. 236-104 ;
2° Est trouvé la nuit porteur ou muni, hors de son domicile, d'instruments, filets ou engins de pêche prohibés destinés à être utilisés dans les eaux soumises aux dispositions de la présente sous-section.
En cas de récidive, l'amende encourue sera celle qui est prévue pour les contraventions de la 4e classe. Cette amende sera également encourue pour les infractions définies au 1° du présent article qui ont été commises de nuit.
Article R*236-119
Version en vigueur du 01/01/1991 au 01/01/1995Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 01 janvier 1995
Abrogé par Décret n°94-978 du 10 novembre 1994 - art. 37 () JORF 13 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995
Modifié par Décret n°90-1217 du 31 décembre 1990 - art. 9 () JORF 1er janvier 1991Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe quiconque :
1° Fait usage de l'un des procédés ou modes de pêche ou de l'un des instruments, filets ou engins de pêche prohibés en application des articles R. 236-106 à R. 236-111 et R. 236-112 (1° à 7°) ;
2° Pratique la pêche pendant les temps d'interdiction prévus en application de l'article R. 236-100 ;
3° Pratique la pêche aux engins et aux filets pendant les heures d'interdiction prévues en application de l'article R. 236-101 ou en violation des dispositions d'un arrêté pris en application de l'article R. 236-102 ;
4° Ne respecte pas les zones de protection du poisson prévues aux articles R. 236-113 à R. 236-116.
En cas de récidive, l'amende encourue sera celle qui est prévue pour les contraventions de la 5e classe. Cette amende sera encourue également pour les infractions définies aux 1°, 2° et 4° du présent article qui ont été commises de nuit.
Article R*236-120
Version en vigueur du 04/11/1989 au 01/01/1995Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 01 janvier 1995
Abrogé par Décret n°94-978 du 10 novembre 1994 - art. 37 () JORF 13 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995
Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe quiconque commet l'une des infractions définies au 1° de l'article R. 236-119 pendant les temps d'interdiction prévus en application de l'article R. 236-100.