Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 01/01/1991Version en vigueur au 01 janvier 1991

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  • Article R*236-106

    Version en vigueur du 01/01/1991 au 11/03/1998Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 11 mars 1998

    Modifié par Décret n°90-1217 du 31 décembre 1990 - art. 5 () JORF 1er janvier 1991

    Les membres de l'association agréée de pêche et de pisciculture, locataire du droit de pêche sur le lac Léman, ne peuvent pêcher qu'avec les moyens suivants :

    1° Trois lignes au choix parmi les suivantes, qui ne peuvent être utilisées qu'à partir du bord ou d'une embarcation immobile : ligne flottante, ligne au lancer, ligne plongeante ou plombée ordinaire, gambe ou plombier, ces lignes étant pourvues chacune au maximum de six hameçons mesurant au plus 15 millimètres entre la pointe et la tige, quel que soit le nombre de pointes ;

    2° Pendant la période d'ouverture fixée au 1° de l'article R. 236-100, quatre lignes ou traînes ou traîneaux portant en tout un maximum de vingt hameçons par embarcation ;

    3° La filoche ou épuisette, d'un diamètre maximum de 0,75 mètre, pour retirer de l'eau des poissons déjà ferrés ou pour pêcher des amorces à usage personnel ;

    4° Deux bouteilles à vairons ou gobemouches, d'une capacité unitaire d'un maximum de trois litres, utilisables pour pêcher des amorces à usage personnel.

    Les membres d'associations agréées de pêche et de pisciculture autres que celle mentionnée au premier alinéa du présent article ne peuvent pêcher que du bord ou en marchant dans l'eau, au moyen d'une seule ligne munie au plus de deux hameçons.

    Les pêcheurs amateurs résidant en Suisse et munis d'un permis de pêche valable pour le lac Léman délivré par cet Etat peuvent utiliser les moyens de pêche prévus à l'article 4 du règlement d'application de l'accord du 20 novembre 1980.

  • Un arrêté du préfet fixe :

    a) Les dimensions maximales des filets ;

    b) Le nombre et les structures de chaque type de filet et d'engin, les époques et les conditions de leur utilisation, les conditions de jalonnement, les zones en dehors desquelles ils ne peuvent être tendus ou utilisés.

  • Les dimensions minimales des mailles pour chaque type d'engin et de filet sont fixées par arrêté du préfet en fonction des différentes espèces de poisson susceptibles d'être capturées.

  • Article R*236-112

    Version en vigueur du 01/01/1991 au 11/03/1998Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 11 mars 1998

    Modifié par Décret n°90-1217 du 31 décembre 1990 - art. 7 () JORF 1er janvier 1991

    Il est interdit en vue de la capture du poisson :

    1° De pêcher à la main ou sous la glace ou en troublant l'eau ou en fouillant sous les racines et autres retraites fréquentées par le poisson ;

    2° D'employer tous procédés ou de faire usage de tous engins destinés à accrocher le poisson autrement que par la bouche. L'emploi de la gaffe est interdit pour retirer de l'eau le poisson déjà ferré ;

    3° De se servir d'armes à feu, de fagot, de lacets ou de collets, de moyens optiques ou acoustiques servant à attirer les poissons ;

    4° D'utiliser des engins de plongée subaquatique ;

    5° D'utiliser comme appâts ou comme amorces des oeufs de poisson naturels, qu'ils soient frais, de conserve ou mélangés à une composition d'appâts ou artificiels ;

    6° D'établir des appareils, d'effectuer des manoeuvres, de battre la surface de l'eau en vue de rassembler le poisson afin d'en faciliter la capture ;

    7° De détenir sur un bateau en action de pêche des appareils de sondage par ondes permettant de localiser les poissons ;

    8° D'utiliser comme appâts des poissons des espèces dont la taille minimale a été fixée par l'article R. 236-103, des espèces mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 232-10.