Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 04/11/1989Version en vigueur au 04 novembre 1989

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  • Article R*236-90

    Version en vigueur du 04/11/1989 au 15/01/1994Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 15 janvier 1994

    Abrogé par Décret n°94-40 du 7 janvier 1994 - art. 7 () JORF 15 janvier 1994
    Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

    Le ministre chargé de la pêche en eau douce peut, par arrêté, instituer des réserves de pêche où toute pêche est interdite pour une durée allant de plus d'un an à cinq années consécutives. Cette interdiction peut être renouvelée.

  • Article R*236-91

    Version en vigueur du 04/11/1989 au 15/01/1994Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 15 janvier 1994

    Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

    Le préfet du département, après avis du délégué régional du Conseil supérieur de la pêche, de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et, le cas échéant, de l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce, peut, par arrêté, instituer des réserves de pêche où toute pêche est interdite pour une durée maximale d'une année.

  • Article R*236-92

    Version en vigueur du 04/11/1989 au 15/01/1994Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 15 janvier 1994

    Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

    L'arrêté du ministre ou celui du préfet détermine :

    1° L'emplacement, les limites amont et aval de la section concernée du cours d'eau, canal ou plan d'eau ;

    2° La durée pendant laquelle la réserve de pêche est instituée.

    L'arrêté est transmis aux maires des communes concernées qui procèdent immédiatement à l'affichage en mairie. Cet affichage est maintenu pendant un mois et est renouvelé chaque année à la même date et pour la même durée pour les réserves de plus d'une année.