Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 15/01/1994Version en vigueur au 15 janvier 1994

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  • Article R*236-74

    Version en vigueur du 04/11/1989 au 13/08/1997Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 13 août 1997

    Abrogé par Décret n°97-787 du 31 juillet 1997 - art. 3 (V) JORF 13 août 1997
    Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

    L'autorisation administrative prévue au deuxième alinéa de l'article L. 236-9, de capture du poisson à des fins scientifiques, ainsi que de transport de ce poisson, est délivrée dans les conditions définies aux articles R. 236-75 à R. 236-78.

  • Article R*236-76

    Version en vigueur du 15/01/1994 au 13/08/1997Version en vigueur du 15 janvier 1994 au 13 août 1997

    Abrogé par Décret n°97-787 du 31 juillet 1997 - art. 3 (V) JORF 13 août 1997
    Modifié par Décret n°94-40 du 7 janvier 1994 - art. 4 () JORF 15 janvier 1994

    Le dossier de demande comporte les indications et pièces suivantes :

    1° L'identité et la qualité de la personne, physique ou morale, pétitionnaire ;

    2° Le cas échéant, l'identité et la qualité de la ou des personnes responsables de l'exécution matérielle de l'opération ;

    3° Les objectifs poursuivis ;

    4° (alinéa supprimé) ;

    5° Dans le cas d'une demande effectuée pour réaliser une notice ou une étude d'impact au sens de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976, la nature du projet et la désignation de la ou des parties de cours d'eau, canal ou plan d'eau concernées ;

    6° Le matériel utilisé pour la capture ;

    7° Le cas échéant, l'espèce, le stade de développement, la quantité et la destination des spécimens capturés qui seront conservés à des fins d'étude ;

    8° La période pour laquelle l'autorisation est demandée.

  • Article R*236-77

    Version en vigueur du 15/01/1994 au 13/08/1997Version en vigueur du 15 janvier 1994 au 13 août 1997

    Abrogé par Décret n°97-787 du 31 juillet 1997 - art. 3 (V) JORF 13 août 1997
    Modifié par Décret n°94-40 du 7 janvier 1994 - art. 5 () JORF 15 janvier 1994

    L'autorisation délivrée par le préfet :

    1° L'identité et la qualité du bénéficiaire de l'autorisation ainsi que celles de la ou des personnes responsables de l'exécution matérielle de l'opération ;

    2° La période de validité, qui ne peut excéder un an ;

    3° Dans le cas d'une autorisation délivrée pour réaliser une notice ou une étude d'impact au sens de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976, la désignation de la ou des parties de cours d'eau, canal ou plan d'eau pour lesquelles l'autorisation est délivrée ;

    4° Les moyens de capture autorisés ;

    5° Le cas échéant, les espèces, le stade de développement, la quantité des poissons de ces espèces qui pourront être conservés par le bénéficiaire de l'autorisation aux fins d'étude.

  • Article R*236-78

    Version en vigueur du 15/01/1994 au 13/08/1997Version en vigueur du 15 janvier 1994 au 13 août 1997

    Abrogé par Décret n°97-787 du 31 juillet 1997 - art. 3 (V) JORF 13 août 1997
    Modifié par Décret n°94-40 du 7 janvier 1994 - art. 6 () JORF 15 janvier 1994

    Le bénéficiaire de l'autorisation est soumis aux obligations suivantes :

    1° Obtenir l'accord des détenteurs du droit de pêche ;

    2° Avant chaque opération, informer au moins une semaine à l'avance le préfet, le délégué régional du Conseil supérieur de la pêche et le président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture du programme de l'opération, des dates et des lieux de pêche ;

    3° Après chaque opération, adresser dans un délai d'un mois au préfet, au délégué régional du Conseil supérieur de la pêche et au président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture un compte-rendu de l'opération avec les résultats des captures, présentés sous une forme fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce ;

    4° Adresser dans le délai de six mois après l'expiration de l'autorisation au préfet coordonnateur de bassin un rapport indiquant les opérations réalisées, leurs lieux, dates et objets.