Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 01/01/1995Version en vigueur au 01 janvier 1995

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  • Article R*236-54

    Version en vigueur du 01/01/1995 au 13/08/1997Version en vigueur du 01 janvier 1995 au 13 août 1997

    Modifié par Décret n°94-978 du 10 novembre 1994 - art. 33 () JORF 13 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

    Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :

    1° Le fait de pêcher pendant les temps d'interdiction prévus par les articles R. 236-6, R. 236-7, R. 236-11 et R. 236-12 ;

    2° Le fait de pêcher pendant les heures d'interdiction prévues par les articles R. 236-18 à R. 236-22 ;

    3° Le fait d'employer un procédé ou un mode de pêche prohibés en application des articles R. 236-30 à R. 236-38 et R. 236-40 à R. 236-49 ;

    4° Le fait de pêcher, de transporter ou de vendre des poissons provenant des eaux soumises aux dispositions de la présente section qui n'ont pas les dimensions fixées par l'article R. 236-23 ou en application de l'article R. 236-24 ;

    5° Le fait de pêcher ou de transporter des poissons provenant des eaux soumises aux dispositions de la présente section dont le nombre excède celui fixé par l'article R. 236-28 ;

    6° Le fait d'organiser un concours de pêche dans un cours d'eau de 1re catégorie sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article R. 236-29 ou sans respecter les prescriptions de l'autorisation ;

    7° Le fait de ne pas respecter les prescriptions fixées par les arrêtés du préfet pris en application de l'article R. 236-50 ;

    8° Le fait d'être trouvé, la nuit, porteur ou muni, hors de son domicile, d'instruments, filets ou engins de pêche prohibés destinés à être utilisés dans les eaux soumises aux dispositions de la présente section.

    L'amende encourue sera celle qui est prévue pour les contraventions de la 4e classe lorsque les infractions aux 1°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° ont été commises de nuit.

  • Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de ne pas respecter les prescriptions fixées par les arrêtés du préfet pris en application de l'article R. 236-51.

    L'amende encourue sera celle qui est prévue pour les contraventions de la 4e classe lorsque les infractions ont été commises de nuit.

  • Sont considérés comme des produits et moyens non autorisés au sens du deuxième alinéa de l'article L. 236-7 le déversement de substances chimiques dans un cours d'eau ou la modification du régime hydraulique d'un cours d'eau en vue de la capture ou de la destruction du poisson.

  • Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe les contremaîtres, les employés de balisage et les mariniers qui contreviennent aux dispositions de l'article L. 236-8.