Article R*236-40
Version en vigueur du 04/11/1989 au 07/08/2003Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989Il est interdit d'utiliser les filets traînants, à savoir ceux qui sont entraînés dans l'eau sous l'action d'une force quelconque autre que l'action directe du courant, à l'exception de l'épervier jeté à la main et manoeuvré par un seul homme, du tamis, du coul, de la coulette et de la senne.
Article R*236-41
Version en vigueur du 04/11/1989 au 07/08/2003Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989Il est interdit dans les cours d'eau ou leurs dérivations d'établir des appareils, d'effectuer des manoeuvres, de battre la surface de l'eau en vue de rassembler le poisson afin d'en faciliter la capture.
Article R*236-42
Version en vigueur du 04/11/1989 au 01/01/1995Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 01 janvier 1995
Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989
Il est interdit en vue de la capture du poisson :
1° De pêcher à la main ou sous la glace ou en troublant l'eau ou en fouillant sous les racines et autres retraites fréquentées par le poisson. Toutefois, pour la pêche à la ligne du goujon, le pilonnage effectué par le pêcheur lui-même est autorisé ;
2° D'employer tous procédés ou de faire usage de tous engins destinés à accrocher le poisson autrement que par la bouche. Toutefois, est autorisé pour retirer de l'eau le poisson déjà ferré l'emploi de l'épuisette et de la gaffe. Dans les cours d'eau et parties de cours d'eau classés comme cours d'eau à saumon, le préfet peut interdire l'usage de la gaffe ;
3° De se servir d'armes à feu, de fagots sauf pour la pêche de l'anguille et de l'écrevisse américaine, de lacets ou de collets, de lumières ou feux sauf pour la pêche de la civelle, de matériel de plongée subaquatique ;
4° De pêcher à l'aide d'un trimmer ou d'un engin similaire ;
5° D'utiliser des appareils de sondage par ondes ;
6° D'utiliser des lignes de traîne en dehors des conditions fixées aux articles R. 236-32 et R. 236-34 ;
7° De pêcher aux engins et aux filets dans les zones inondées.
Article R*236-43
Version en vigueur du 04/11/1989 au 17/12/1989Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 17 décembre 1989
Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989
Il est interdit d'utiliser des hameçons à branches multiples dont la distance entre extrémités de pointes est supérieure à 20 millimètres.
Article R*236-44
Version en vigueur du 04/11/1989 au 01/01/1995Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 01 janvier 1995
Abrogé par Décret n°94-978 du 10 novembre 1994 - art. 25 () JORF 13 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995
Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989Il est interdit dans les cours d'eau de la première catégorie de fixer des hameçons au-dessus du plomb ou du lest immergé.
Article R*236-45
Version en vigueur du 04/11/1989 au 17/12/1989Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 17 décembre 1989
Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989
Pendant la période d'interdiction spécifique de la pêche du brochet, la pêche au vif, au poisson mort ou artificiel, à la cuiller et autres leurres à l'exception de la mouche artificielle, est interdite dans les eaux classées dans la 2e catégorie. Cette interdiction ne s'applique pas :
1° A la pêche du saumon dans les cours d'eau ou parties de cours d'eau classés comme cours d'eau à saumon ;
2° A certains cours d'eau, canaux et plans d'eau désignés par arrêté du préfet.
Pendant la période d'interdiction spécifique de la pêche du brochet, l'emploi de l'épervier ainsi que des nasses et verveux, à l'exception des nasses anguillères et des bosselles à anguilles, est interdit dans les eaux classées dans la deuxième catégorie sauf pour la pêche d'autres espèces pratiquée par les membres des associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce.
Article R*236-46
Version en vigueur du 04/11/1989 au 01/01/1995Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 01 janvier 1995
Abrogé par Décret n°94-978 du 10 novembre 1994 - art. 27 () JORF 13 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995
Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989Dans les cours d'eau de la première catégorie classés comme cours d'eau principalement peuplés d'ombres communs en application de l'article R. 236-10, la pêche de l'ombre commun ne peut être pratiquée qu'à la mouche artificielle pendant le temps d'interdiction fixé à l'article R. 236-6.
Article R*236-47
Version en vigueur du 04/11/1989 au 01/09/1990Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 01 septembre 1990
Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989
Il est interdit d'utiliser comme appât ou comme amorce :
1° Les oeufs de poissons, soit naturels, frais ou de conserve ou mélangés à une composition d'appâts, soit artificiels ;
2° Dans les eaux de la première catégorie, les asticots et autres larves de diptères.
Le préfet peut également interdire tous appâts et amorces dont il estime l'emploi de nature à mettre en péril le patrimoine piscicole.
Article R*236-48
Version en vigueur du 04/11/1989 au 01/01/1995Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 01 janvier 1995
Abrogé par Décret n°94-978 du 10 novembre 1994 - art. 29 () JORF 13 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995
Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989En vue de protéger les population de salmonidés dans certaines eaux de la deuxième catégorie, certains modes de pêche, amorces et appâts peuvent être interdits par arrêté du préfet pendant la période de fermeture de la pêche dans les eaux de la première catégorie.
Article R*236-49
Version en vigueur du 04/11/1989 au 01/01/1995Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 01 janvier 1995
Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989
Il est interdit d'appâter les hameçons, nasses, filets, verveux et tous autres engins avec les poissons des espèces dont la taille minimum a été fixée par les articles R. 236-23 et R. 236-24, des espèces protégées par les dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2 et L. 212-1 et des espèces mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 232-10.
L'utilisation du chabot comme appât est interdite dans les eaux de la 1re catégorie.
Article R*236-50
Version en vigueur du 04/11/1989 au 01/01/1995Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 01 janvier 1995
Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989
En vue de protéger les frayères, le préfet peut interdire temporairement, par arrêté, la pêche en marchant dans l'eau dans les cours d'eau ou partie de cours d'eau de la 1re catégorie.