Article R*236-6
Version en vigueur du 01/01/1995 au 12/03/1998Version en vigueur du 01 janvier 1995 au 12 mars 1998
Dans les eaux de 1re catégorie, la pêche est autorisée du deuxième samedi de mars au troisième dimanche de septembre, inclus, à l'exception de la pêche de l'ombre commun, qui est autorisée du troisième samedi de mai au troisième dimanche de septembre, inclus.
Article R*236-7
Version en vigueur du 01/01/1995 au 09/07/2002Version en vigueur du 01 janvier 1995 au 09 juillet 2002
Dans les eaux de 2e catégorie, la pêche est autorisée toute l'année, à l'exception de :
1° La pêche du brochet, qui est autorisée du 1er janvier au dernier dimanche de janvier et du troisième samedi d'avril au 31 décembre, inclus ;
2° La pêche de l'ombre commun, qui est autorisée du troisième samedi de mai au 31 décembre, inclus ;
3° La pêche de la truite fario, de l'omble ou saumon de fontaine, de l'omble chevalier et du cristivomer, ainsi que la pêche de la truite arc-en-ciel dans les cours d'eau ou les parties de cours d'eau classés à saumon ou à truite de mer, qui sont autorisées durant le temps d'ouverture de la pêche dans les eaux de la 1re catégorie.
Article R*236-11
Version en vigueur du 01/01/1995 au 07/08/2003Version en vigueur du 01 janvier 1995 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°94-978 du 10 novembre 1994 - art. 7 () JORF 13 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995La pêche des écrevisses à pattes rouges (Astacus astacus), des torrents (Astacus torrentium), à pattes blanches (Austrapotamobius pallipes) et à pattes grêles (Astacus leptodactylus) est autorisée pendant une période de dix jours consécutifs commençant le quatrième samedi de juillet.
Article R*236-12
Version en vigueur du 01/01/1995 au 07/08/2003Version en vigueur du 01 janvier 1995 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°94-978 du 10 novembre 1994 - art. 8 () JORF 13 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995La pêche de la grenouille verte et de la grenouille rousse est autorisée pendant une période maximum de dix mois fixée par le préfet.
Article R*236-16
Version en vigueur du 01/01/1995 au 07/08/2003Version en vigueur du 01 janvier 1995 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°94-978 du 10 novembre 1994 - art. 10 () JORF 13 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995Il est interdit de pêcher dans les parties de cours d'eau, canaux ou plans d'eau dont le niveau est abaissé artificiellement, soit dans le but d'y opérer des curages ou travaux quelconques, soit en raison du chômage des usines ou de la navigation, soit à la suite d'accidents survenus aux ouvrages de retenue.
Toute personne responsable de l'abaissement des eaux doit, sauf cas de force majeure, avertir la gendarmerie, la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et le service chargé de la police de la pêche, au moins huit jours à l'avance, du moment où le niveau des eaux sera abaissé. En cas d'accident survenu à un ouvrage de retenue, la déclaration doit être faite immédiatement par le responsable de l'ouvrage.
Les dispositions du premier alinéa du présent article ne s'appliquent pas aux cas d'abaissement laissant subsister dans un cours d'eau, un canal ou une retenue à vocation saisonnière, une hauteur d'eau ou un débit garantissant la vie et la circulation des poissons.
En vue d'assurer la protection du poisson, le préfet peut autoriser l'évacution et le transport dans un autre cours d'eau ou plan d'eau qu'il désigne des poissons retenus ou mis en danger par l'abaissement artificiel du niveau des eaux.
Il peut, à la demande des détenteurs du droit de pêche ou en cas d'urgence, se substituer à ceux-ci pour accomplir toutes opérations nécessaires à la sauvegarde du poisson.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux vidanges autorisées en application de l'article L. 232-9.