Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 29/07/2004Version en vigueur au 29 juillet 2004

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  • Article R234-6

    Version en vigueur du 29/07/2004 au 22/04/2005Version en vigueur du 29 juillet 2004 au 22 avril 2005

    Modifié par Décret n°2004-757 du 22 juillet 2004 - art. 2 () JORF 29 juillet 2004 rectificatif JORF 19 mars 2005

    I. - Les médicaments vétérinaires contenant des substances ou catégories de substances à activité anabolisante, anticatabolisante ou bêta-agoniste ne peuvent être administrés à des animaux appartenant à des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine que dans les conditions suivantes :

    1° A titre d'usage thérapeutique :

    a) La testostérone, la progestérone ou les dérivés donnant facilement les composés initiaux à l'hydrolyse après résorption à l'endroit de l'application, administrés par voie injectable, pour le traitement d'un trouble de la fécondité, à l'exclusion des implants, ou sous forme de spirales vaginales pour le traitement d'un dysfonctionnement ovarien ;

    b) Les substances bêta-agonistes :

    - pour l'espèce bovine par voie injectable, pour l'induction de la tocolyse ;

    - pour les équidés non destinés à la consommation humaine et les animaux de compagnie pour le traitement des troubles respiratoires ou l'induction de la tocolyse ;

    c) Le trembolone allyle, ou altrenogest, administré à des équidés et des animaux de compagnie, par voie orale, et pour le traitement d'un trouble de la fécondité ;

    d) L'oestradiol 17 bêta ou ses dérivés estérifiés pour l'espèce bovine pour le traitement :

    - de la macération ou de la momification foetales ;

    - du pyomètre.

    2° A titre d'usage zootechnique :

    a) Les substances à effet hormonal oestrogène, androgène ou gestagène, à l'exception de l'oestradiol 17 bêta ou ses dérivés estérifiés, administrées à titre individuel en vue de la synchronisation du cycle oestral, de la préparation au don et à l'implantation d'embryons ;

    b) Les substances à effet androgène, administrées aux alevins de poissons qui ne sont pas destinés à la consommation, pendant les trois premiers mois de leur vie et en vue de l'inversion sexuelle ;

    c) Jusqu'au 14 octobre 2006, l'oestradiol 17 bêta ou ses dérivés estérifiés pour l'induction de l'oestrus chez les bovins, les équins, les ovins et les caprins.

    II. - Les médicaments mentionnés au I ne doivent pas contenir :

    1° Des substances bêta-agonistes induisant un temps d'attente supérieur à vingt-huit jours ;

    2° Des substances à effet hormonal dont la mise en forme pharmaceutique ou l'administration provoque un dépôt local ou entraîne un temps d'attente supérieur à quinze jours ;

    3° Des substances à effet hormonal pour lesquelles il n'existe pas de réactifs permettant leur identification ou leur dosage, ni le matériel nécessaire à la mise en oeuvre d'analyses destinées à détecter des résidus à des taux supérieurs aux limites autorisées.

  • Article R*234-7

    Version en vigueur du 29/07/2004 au 22/04/2005Version en vigueur du 29 juillet 2004 au 22 avril 2005

    Modifié par Décret n°2004-757 du 22 juillet 2004 - art. 2 () JORF 29 juillet 2004

    L'administration de médicaments vétérinaires mentionnés à l'article R. 234-6 aux animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine doit être effectuée par le vétérinaire prescripteur. Ces traitements sont enregistrés dans le registre d'élevage prévu à l'article L. 234-1 et dans celui prévu à l'article R. 5146-53-4 du code de la santé publique.

    Toutefois peuvent être administrés sous la responsabilité du vétérinaire prescripteur des médicaments vétérinaires comportant :

    - des hormones, à l'exception de l'oestradiol 17 bêta ou ses dérivés estérifiés, pour la synchronisation du cycle oestral, la préparation au don et à l'implantation d'embryons ;

    - du trembolone allyle par voie orale, chez les équidés et les animaux de compagnie ;

    - de substances bêta-agonistes chez les équidés et les animaux de compagnie.

    Dans ce cas, le vétérinaire prescripteur établit, dans les conditions prévues à l'article R. 5146-51 du code de la santé publique, une ordonnance non renouvelable et mentionne, dans le registre d'élevage prévu à l'article L. 234-1 du code rural, le nom et la fonction de la personne qui administre le médicament.

  • Article R*234-8

    Version en vigueur du 29/07/2004 au 22/04/2005Version en vigueur du 29 juillet 2004 au 22 avril 2005

    Modifié par Décret n°2004-757 du 22 juillet 2004 - art. 2 () JORF 29 juillet 2004

    En application du 1° de l'article L. 214-1 du code de la consommation, il est interdit à tout détenteur d'animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine :

    a) De détenir des médicaments vétérinaires contenant des substances bêta-agonistes susceptibles d'être utilisées aux fins de l'induction de la tocolyse chez les vaches parturientes ;

    b) De détenir d'autres médicaments contenant des substances bêta-agonistes ou à effet anabolisant ou anticatabolisant, sauf en vue des usages prévus aux 1° et 2° du I de l'article R. 234-6 ;

    c) De détenir des médicaments contenant de l'oestradiol 17 bêta ou ses dérivés estérifiés.