Partie réglementaire (Articles R*112-1 à R832-19)
Livre II : Protection de la nature (Articles R*211-1 à R*262-1)
Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles (Articles R*231-4 à R*238-6)
Chapitre II : Préservation des milieux aquatiques et protection du patrimoine piscicole (Articles R*232-1 à R*232-2)
Section 4 : Contrôle des peuplements. (Articles R*232-3 à R232-25)
- Article R*232-3
- Article R*232-4
- Article R*232-5
- Article R*232-6
- Article R*232-7
- Article R*232-8
- Article R*232-9
- Article R*232-10
- Article R*232-11
- Article R*232-12
- Article R*232-13
- Article R*232-14
- Article R*232-15
- Article R*232-16
- Article R*232-17
- Article R232-18
- Article R232-19
- Article R232-20
- Article R232-21
- Article R232-22
- Article R232-23
- Article R232-24
- Article R232-25
Article R*232-3
Version en vigueur du 13/01/1995 au 07/08/2003Version en vigueur du 13 janvier 1995 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°95-40 du 6 janvier 1995 - art. 1 () JORF 13 janvier 1995La liste des espèces de poissons, de grenouilles et de crustacés susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques dans les eaux visées au titre III du livre II du code rural et dont l'introduction dans ces eaux est, de ce fait, interdite, est fixée comme suit :
Poissons :
Le poisson-chat : Ictalurus melas ;
La perche soleil : Lepomis gibbosus.
Grenouilles :
Les espèces de grenouilles (Rana sp.) autres que :
Rana arvalis : grenouille des champs ;
Rana dalmatina : grenouille agile ;
Rana iberica : grenouille ibérique ;
Rana honnorati : grenouille d'Honnorat ;
Rana esculenta : grenouille verte de Linné ;
Rana lessonae : grenouille de Lessona ;
Rana perezi : grenouille de Perez ;
Rana ridibunda : grenouille rieuse ;
Rana temporaria : grenouille rousse ;
Rana groupe esculenta : grenouille verte de Corse.
Crustacés :
Le crabe chinois : Eriocheir sinensis.
Les espèces d'écrevisses autres que :
Astacus astacus : écrevisse à pattes rouges ;
Astacus torrentium : écrevisse des torrents ;
Austropotamobius pallipes : écrevisse à pattes blanches ;
Astacus leptodactylus : écrevisse à pattes grêles.
Article R*232-4
Version en vigueur du 13/01/1995 au 13/08/1997Version en vigueur du 13 janvier 1995 au 13 août 1997
Modifié par Décret n°95-40 du 6 janvier 1995 - art. 1 () JORF 13 janvier 1995
Modifié par Décret n°95-40 du 6 janvier 1995 - art. 2 () JORF 13 janvier 1995L'autorisation exigée par les dispositions de l'article L. 232-11 pour transporter à l'état vivant des poissons, des crustacés ou des grenouilles appartenant à des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques, et dont la liste est fixée à l'article R. 232-3, est délivrée par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
Article R*232-5
Version en vigueur du 13/01/1995 au 13/08/1997Version en vigueur du 13 janvier 1995 au 13 août 1997
Modifié par Décret n°95-40 du 6 janvier 1995 - art. 1 () JORF 13 janvier 1995
L'autorisation ne peut être délivrée qu'à des fins scientifiques :
- pour une durée ne dépassant pas dix ans, à des établissements publics qui procèdent à des recherches scientifiques ou constituent des collections ouvertes au public ;
- pour une durée ne dépassant pas un an, à toute autre personne morale ou physique.
Article R*232-6
Version en vigueur du 13/01/1995 au 13/08/1997Version en vigueur du 13 janvier 1995 au 13 août 1997
Modifié par Décret n°95-40 du 6 janvier 1995 - art. 1 () JORF 13 janvier 1995
L'autorisation est incessible. Elle peut être assortie de conditions relatives au mode de transport et à l'utilisation des spécimens concernés.
Sa délivrance est subordonnée :
a) A l'interdiction de céder les spécimens transportés à une autre personne que le destinataire désigné dans la demande ;
b) A l'obligation de laisser aux agents visés à l'article L. 237-1 le libre accès aux fins de contrôle des spécimens ;
c) A l'obligation de remettre dans un délai d'un an après la fin de la période de validité de l'autorisation lorsqu'elle n'est pas renouvelée, et au maximum tous les cinq ans, et le cas échéant avant une nouvelle demande d'autorisation, un rapport sur l'utilisation des spécimens.
L'autorisation peut être retirée à tout moment sans indemnité, sur décision motivée.
Un arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce fixe la forme et le contenu de la demande d'autorisation.
Article R*232-7
Version en vigueur du 13/01/1995 au 13/08/1997Version en vigueur du 13 janvier 1995 au 13 août 1997
Modifié par Décret n°95-40 du 6 janvier 1995 - art. 1 () JORF 13 janvier 1995
Toute personne qui aura transporté à l'état vivant des poissons, des crustacés ou des grenouilles appartenant à des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques sans autorisation, ou qui n'aura pas respecté les prescriptions de l'autorisation qui lui a été délivrée, sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Article R*232-8
Version en vigueur du 13/01/1995 au 13/08/1997Version en vigueur du 13 janvier 1995 au 13 août 1997
Modifié par Décret n°95-40 du 6 janvier 1995 - art. 1 () JORF 13 janvier 1995
En application de l'article L. 232-10 (2°), le ministre chargé de la pêche en eau douce fixe par arrêté, après avis du Conseil national de protection de la nature et du Conseil supérieur de la pêche, la liste des espèces de poissons, de crustacés et de grenouilles non représentées dans les eaux mentionnées à l'article précité, dont l'introduction dans ces eaux peut être autorisée, en application du présent article.
Cet arrêté détermine pour chacune des espèces de cette liste les conditions techniques dans lesquelles l'introduction de spécimens de l'espèce considérée peut être effectuée.
L'autorisation d'introduction de spécimens de ces espèces est délivrée par arrêté du préfet du département où l'introduction est prévue.
Dans les quatre mois qui suivent la réception du dossier complet de la demande, le préfet, sur le rapport du service chargé de la police de la pêche :
1° Soit notifie le rejet de la demande au pétitionnaire si les conditions techniques imposées par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa ci-dessus ne peuvent pas être appliquées ;
2° Soit :
a) Consulte le délégué régional du Conseil supérieur de la pêche, la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture, ainsi que la commission de bassin mentionnée à l'article L. 233-1 ;
b) Puis statue sur la demande et notifie sa décision au pétitionnaire et aux maires des communes concernées qui procèdent immédiatement à l'affichage de cette décision pendant une durée d'un mois, ainsi qu'au délégué régional du Conseil supérieur de la pêche et à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture.
Article R*232-9
Version en vigueur du 13/01/1995 au 13/08/1997Version en vigueur du 13 janvier 1995 au 13 août 1997
Modifié par Décret n°95-40 du 6 janvier 1995 - art. 1 () JORF 13 janvier 1995
Modifié par Décret n°95-40 du 6 janvier 1995 - art. 2 () JORF 13 janvier 1995L'introduction, dans les eaux visées à l'article L. 232-10 (2°), de poissons, de crustacés et de grenouilles appartenant à des espèces qui n'y sont pas représentées et qui ne figurent pas sur la liste mentionnée à l'article R. 232-8 ne peut être autorisée qu'à des fins scientifiques.
Cette autorisation est délivrée, après avis du Conseil national de protection de la nature et du Conseil supérieur de la pêche, par le ministre chargé de la pêche en eau douce dans les quatre mois qui suivent la réception du dossier complet de la demande. L'arrêté d'autorisation est publié au Journal officiel de la République française et notifié au pétitionnaire.
Article R*232-10
Version en vigueur du 13/01/1995 au 13/08/1997Version en vigueur du 13 janvier 1995 au 13 août 1997
Abrogé par Décret n°97-787 du 31 juillet 1997 - art. 1 () JORF 13 août 1997
Modifié par Décret n°95-40 du 6 janvier 1995 - art. 1 () JORF 13 janvier 1995
Modifié par Décret n°95-40 du 6 janvier 1995 - art. 2 () JORF 13 janvier 1995Les autorisations mentionnées aux articles R. 232-8 et R. 232-9 sont incessibles, elles sont délivrées pour une durée ne dépassant pas trente ans en ce qui concerne les autorisations mentionnées à l'article R. 232-8 et pour une durée ne dépassant pas dix ans en ce qui concerne les autorisations mentionnées à l'article R. 232-9. Elles sont renouvelables.
Article R*232-11
Version en vigueur du 13/01/1995 au 13/08/1997Version en vigueur du 13 janvier 1995 au 13 août 1997
Abrogé par Décret n°97-787 du 31 juillet 1997 - art. 1 () JORF 13 août 1997
Modifié par Décret n°95-40 du 6 janvier 1995 - art. 1 () JORF 13 janvier 1995Lorsqu'il est donné suite à la demande, la décision du préfet ou du ministre détermine :
1° Le titulaire de l'autorisation ;
2° Le nom scientifique et le nom commun de l'espèce choisie, les objectifs de l'utilisation de cette espèce, les méthodes de gestion piscicole ou de suivi de population à appliquer, ainsi que le mode de capture des spécimens de l'espèce considérée ;
3° La localisation, la nature, la désignation du milieu récepteur, les aménagements à réaliser éventuellement, afin de rendre celui-ci compatible avec l'introduction de spécimens de l'espèce considérée, ainsi que toutes mesures nécessaires à la protection des milieux naturels aquatiques ;
4° Les précautions sanitaires à prendre pour s'assurer que les spécimens faisant l'objet de l'introduction ne sont pas porteurs de parasites ou d'organismes pathogènes contagieux ;
5° La provenance et les modalités de transport des spécimens utilisés, y compris la description des dispositifs servant au transport, ainsi que pendant celui-ci les modalités de renouvellement des eaux et les précautions sanitaires à prendre ;
6° La durée de l'autorisation et, le cas échéant, le délai de réalisation des travaux d'aménagement.
Article R*232-12
Version en vigueur du 13/01/1995 au 13/08/1997Version en vigueur du 13 janvier 1995 au 13 août 1997
Abrogé par Décret n°97-787 du 31 juillet 1997 - art. 1 () JORF 13 août 1997
Modifié par Décret n°95-40 du 6 janvier 1995 - art. 1 () JORF 13 janvier 1995
Modifié par Décret n°95-40 du 6 janvier 1995 - art. 2 () JORF 13 janvier 1995La délivrance de l'autorisation visée à l'article R. 232-8 est subordonnée à l'engagement de remettre au préfet un rapport quinquennal, ainsi qu'un rapport final, dans un délai d'un an après la fin de la période de validité de l'autorisation, sur la gestion des spécimens de l'espèce considérée.
La délivrance de l'autorisation visée à l'article R. 232-9 est subordonnée à l'engagement par le permissionnaire de ne pas céder les spécimens vivants à un tiers et de remettre au ministre chargé de la pêche en eau douce un rapport annuel ainsi qu'un rapport final, dans un délai d'un an après la fin de la période de validité de l'autorisation, sur les études entreprises qui nécessitaient l'utilisation de spécimens de l'espèce pour laquelle l'autorisation a été délivrée.
Article R*232-13
Version en vigueur du 13/01/1995 au 13/08/1997Version en vigueur du 13 janvier 1995 au 13 août 1997
Abrogé par Décret n°97-787 du 31 juillet 1997 - art. 1 () JORF 13 août 1997
Modifié par Décret n°95-40 du 6 janvier 1995 - art. 1 () JORF 13 janvier 1995Lorsqu'il y a eu aménagement, le titulaire de l'autorisation remet les lieux en état à l'expiration de celle-ci, si elle n'est pas renouvelée.
Article R*232-14
Version en vigueur du 13/01/1995 au 13/08/1997Version en vigueur du 13 janvier 1995 au 13 août 1997
Abrogé par Décret n°97-787 du 31 juillet 1997 - art. 1 () JORF 13 août 1997
Modifié par Décret n°95-40 du 6 janvier 1995 - art. 1 () JORF 13 janvier 1995Le retrait de l'autorisation est prononcé par l'autorité qui l'a délivrée :
a) Lorsque le permissionnaire n'a pas déféré, dans le délai imparti, à une mise en demeure ayant pour objet l'observation des prescriptions imposées ;
b) A tout moment, en raison d'inconvénients constatés pour les peuplements piscicoles ou les milieux aquatiques.
Ce retrait ne peut donner lieu à indemnité.
Article R*232-15
Version en vigueur du 13/01/1995 au 13/08/1997Version en vigueur du 13 janvier 1995 au 13 août 1997
Abrogé par Décret n°97-787 du 31 juillet 1997 - art. 1 () JORF 13 août 1997
Modifié par Décret n°95-40 du 6 janvier 1995 - art. 1 () JORF 13 janvier 1995Les frais de constitution du dossier, d'affichage et de publicité sont à la charge du pétitionnaire.
Article R*232-16
Version en vigueur du 13/01/1995 au 13/08/1997Version en vigueur du 13 janvier 1995 au 13 août 1997
Abrogé par Décret n°97-787 du 31 juillet 1997 - art. 1 () JORF 13 août 1997
Modifié par Décret n°95-40 du 6 janvier 1995 - art. 1 () JORF 13 janvier 1995Toute personne qui n'aura pas respecté les prescriptions de l'autorisation sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Article R*232-17
Version en vigueur du 13/01/1995 au 13/08/1997Version en vigueur du 13 janvier 1995 au 13 août 1997
Abrogé par Décret n°97-787 du 31 juillet 1997 - art. 1 () JORF 13 août 1997
Modifié par Décret n°95-40 du 6 janvier 1995 - art. 1 () JORF 13 janvier 1995Un arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce fixe la forme et le contenu de la demande d'autorisation.
Article R232-18
Version en vigueur du 13/01/1995 au 13/08/1997Version en vigueur du 13 janvier 1995 au 13 août 1997
Modifié par Décret n°95-40 du 6 janvier 1995 - art. 1 () JORF 13 janvier 1995
Font l'objet de l'agrément prévu à l'article L. 232-12 les établissements de pisciculture ou d'aquaculture dont les produits sont utilisés en tout ou partie au repeuplement ou à l'alevinage des eaux mentionnées au titre III de la première partie du livre II.
Article R232-19
Version en vigueur du 13/01/1995 au 13/08/1997Version en vigueur du 13 janvier 1995 au 13 août 1997
Modifié par Décret n°95-40 du 6 janvier 1995 - art. 1 () JORF 13 janvier 1995
L'agrément d'un établissement est accordé, sur demande de l'exploitant, par décision du préfet du département où est situé l'établissement. Il donne lieu à inscription sur un registre départemental des établissements agréés.
Article R232-20
Version en vigueur du 13/01/1995 au 13/08/1997Version en vigueur du 13 janvier 1995 au 13 août 1997
Modifié par Décret n°95-40 du 6 janvier 1995 - art. 1 () JORF 13 janvier 1995
Modifié par Décret n°95-40 du 6 janvier 1995 - art. 2 () JORF 13 janvier 1995L'agrément est subordonné à l'engagement écrit pris par l'exploitant de respecter les obligations suivantes :
1° Accompagner toute fourniture d'un document justifiant l'identité de l'exploitant ;
2° Ne fournir que des lots de poissons ne présentant pas de vices apparents ;
3° Ne fournir des lots de poissons susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et dont la liste est fixée par l'article R. 232-3 qu'au détenteur de l'autorisation mentionnée à l'article L. 232-11 ;
4° Déclarer sans délai au préfet toute mortalité anormale constatée dans son établissement ;
5° Accepter toutes les visites effectuées par le directeur des services vétérinaires ou son représentant.
Article R232-21
Version en vigueur du 13/01/1995 au 13/08/1997Version en vigueur du 13 janvier 1995 au 13 août 1997
Modifié par Décret n°95-40 du 6 janvier 1995 - art. 1 () JORF 13 janvier 1995
Modifié par Décret n°95-40 du 6 janvier 1995 - art. 2 () JORF 13 janvier 1995Le non-respect par l'exploitant d'une des obligations imposées à l'article R. 232-20 est constaté par les agents mentionnés à l'article L. 237-1 ou par les agents des services vétérinaires. Ces agents en font rapport dans les trois jours au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, lequel fait procéder sans délai à une enquête à laquelle l'exploitant ou son représentant est invité à participer.
Sans préjudice des mesures d'urgence prises en application des dispositions de l'article 226 du livre Ier, le préfet peut, au vu des conclusions de l'enquête et aprés avoir invité l'exploitant à présenter ses observations dans le délai d'un mois, prononcer le retrait de l'agrément. Cette décision est publiée au Recueil des actes administratifs du département.
Article R232-22
Version en vigueur du 13/01/1995 au 13/08/1997Version en vigueur du 13 janvier 1995 au 13 août 1997
Modifié par Décret n°95-40 du 6 janvier 1995 - art. 1 () JORF 13 janvier 1995
Modifié par Décret n°95-40 du 6 janvier 1995 - art. 2 () JORF 13 janvier 1995Lorsque l'agrément d'un établissement a été retiré, un nouvel agrément ne peut être accordé qu'après visite effectuée par le directeur des services vétérinaires ou son représentant.
Article R232-23
Version en vigueur du 13/01/1995 au 13/08/1997Version en vigueur du 13 janvier 1995 au 13 août 1997
Modifié par Décret n°95-40 du 6 janvier 1995 - art. 1 () JORF 13 janvier 1995
Tout changement du titulaire de l'agrément entraîne, pour un établissement agréé, la perte de son agrément. Un nouvel agrément est alors accordé dans les formes et conditions prévues aux articles R. 232-19 et R. 232-20.
Article R232-24
Version en vigueur du 13/01/1995 au 13/08/1997Version en vigueur du 13 janvier 1995 au 13 août 1997
Création Décret n°95-40 du 6 janvier 1995 - art. 1 () JORF 13 janvier 1995
Toute livraison par l'exploitant d'un établissement de pisciculture ou d'aquaculture non agréé de lots de poissons en vue du réempoissonnement ou de l'alevinage des eaux mentionnées au titre III de la première partie du livre II sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Article R232-25
Version en vigueur du 13/01/1995 au 13/08/1997Version en vigueur du 13 janvier 1995 au 13 août 1997
Création Décret n°95-40 du 6 janvier 1995 - art. 1 () JORF 13 janvier 1995
Création Décret n°95-40 du 6 janvier 1995 - art. 2 () JORF 13 janvier 1995Les dispositions des articles R. 232-18 à R. 232-24 entreront en vigueur le premier jour du sixième mois suivant leur publication au Journal officiel de la République française.