Article R*227-2
Version en vigueur du 07/08/2003 au 08/08/2004Version en vigueur du 07 août 2003 au 08 août 2004
Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003A le caractère d'un programme sanitaire d'élevage, au sens de l'article L. 5143-7 du code de la santé publique, la définition des interventions qui doivent être réalisées systématiquement dans un but prophylactique sur l'ensemble d'un troupeau, lot ou bande d'animaux, selon un calendrier préétabli en fonction des dominantes pathologiques particulières à chaque type d'élevage et compte tenu tant des conditions géographiques propres à la région que des facteurs climatiques et saisonniers.
Est assimilé à un programme sanitaire d'élevage tout programme qui a pour objet de maîtriser le cycle oestral des femelles domestiques adultes.
Article R227-3
Version en vigueur du 07/08/2003 au 08/08/2004Version en vigueur du 07 août 2003 au 08 août 2004
Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Au siège de chaque région administrative, une commission est chargée de formuler un avis sur les programmes sanitaires d'élevage et de proposer au ministre chargé de l'agriculture l'agrément des groupements désignés au premier alinéa de l'article L. 5143-6 du code de la santé publique.
Article R227-4
Version en vigueur du 07/08/2003 au 08/08/2004Version en vigueur du 07 août 2003 au 08 août 2004
Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Chaque commission prévue à l'article R. 227-3 comprend :
1° Quatre représentants de l'administration :
a) Le préfet de région, président ;
b) L'inspecteur général de la santé publique vétérinaire chargé d'inspection interrégionale, territorialement compétent, vice-président ;
c) Le pharmacien inspecteur régional de santé publique ;
d) Un directeur départemental des services vétérinaires de l'un des départements de la région, désigné par le préfet de région ;
ou leurs représentants ;
2° Quatre représentants des vétérinaires et des pharmaciens :
a) Deux pharmaciens désignés par le préfet de région sur proposition, pour l'un, du conseil compétent de l'ordre des pharmaciens, pour l'autre, de l'association de pharmacie rurale ;
b) Deux vétérinaires désignés par le préfet de région sur proposition du conseil régional de l'ordre des vétérinaires ;
3° Quatre représentants des organisations professionnelles les plus représentatives des groupements désignés au premier alinéa de l'article L. 5143-6 du code de la santé publique, choisis par le préfet de région sur proposition de la chambre régionale d'agriculture.
Des suppléants des membres des commissions désignés aux alinéas 2° et 3° ci-dessus sont choisis dans les mêmes conditions que les titulaires et en nombre égal.
Article R227-5
Version en vigueur du 07/08/2003 au 08/08/2004Version en vigueur du 07 août 2003 au 08 août 2004
Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Si un ou plusieurs organismes consultés n'ont pas formulé de proposition dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le préfet de région peut constituer la commission.
Article R227-6
Version en vigueur du 07/08/2003 au 08/08/2004Version en vigueur du 07 août 2003 au 08 août 2004
Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Les modalités de fonctionnement des commissions sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de l'agriculture et de la santé.
Article R227-7
Version en vigueur du 24/01/2004 au 12/08/2007Version en vigueur du 24 janvier 2004 au 12 août 2007
Abrogé par Décret n°2007-1211 du 10 août 2007 - art. 4 () JORF 12 août 2007
Création Décret n°2004-80 du 22 janvier 2004 - art. 18 () JORF 24 janvier 2004Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture sur la demande d'agrément présentée par un groupement mentionné au premier alinéa de l'article L. 5143-6 du code de la santé publique, pendant plus de neuf mois à compter de l'enregistrement de cette demande devant la commission, vaut décision de rejet.