Article R*226-6
Version en vigueur du 28/10/2004 au 18/03/2006Version en vigueur du 28 octobre 2004 au 18 mars 2006
Abrogé par Décret n°2006-312 du 13 mars 2006 - art. 12 (V) JORF 18 mars 2006
Modifié par Décret n°2004-1143 du 25 octobre 2004 - art. 1 () JORF 28 octobre 2004L'élimination, par la personne chargée de l'exécution du service public de l'équarrissage, des déchets mentionnés à l'article L. 226-1 donne lieu aux contreparties suivantes :
I. - Les propriétaires ou détenteurs de cadavres de porcs, volailles, lapins, ratites et gibiers d'élevage non ruminants acquittent une redevance dont le montant, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget, ne peut être inférieur à 25 % du coût de transformation et d'élimination de ces cadavres.
II. - Les entreprises de commerce de boucherie acquittent une redevance dont le montant est égal à la part du coût du service excédant un montant annuel fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
III. - Les ateliers de découpe supportent l'intégralité du coût du service.
NOTA : Décret 2006-312 2006-03-13 article 12 : L'article R. 226-6 du code rural est abrogé à compter de l'entrée en vigueur du décret prévu à l'article L. 226-1 confiant tout ou partie de la gestion du service public de l'équarrissage à l'établissement public mentionné à cet article.Article R*226-7
Version en vigueur du 07/08/2003 au 18/03/2006Version en vigueur du 07 août 2003 au 18 mars 2006
Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Le préfet est chargé, dans chaque département, de l'exécution du service public de l'équarrissage et passe à cet effet, selon les procédures définies par le code des marchés publics, les marchés nécessaires dont il est la personne responsable au sens de l'article 20 de ce dernier code. Toutefois, lorsque la nature des opérations le justifie, des marchés peuvent être passés avec la même entreprise, pour tout ou partie de la prestation, pour plusieurs départements. En ce cas, le marché désigne le préfet exerçant la fonction de personne responsable au sens de l'article 20.
Article R*226-8
Version en vigueur du 07/08/2003 au 18/03/2006Version en vigueur du 07 août 2003 au 18 mars 2006
Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Par dérogation aux dispositions de l'article R. 226-7, certains marchés nécessaires à l'exécution du service public de l'équarrissage peuvent être passés à l'échelon national lorsque des considérations d'ordre technique ou économique justifient une coordination à un tel niveau. En ce cas le ministre chargé de l'agriculture exerce la fonction de personne responsable, au sens des dispositions de l'article 20 du code des marchés publics.
Article R*226-9
Version en vigueur du 07/08/2003 au 18/03/2006Version en vigueur du 07 août 2003 au 18 mars 2006
Abrogé par Décret n°2006-312 du 13 mars 2006 - art. 12 (V) JORF 18 mars 2006
Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Les personnes responsables des marchés désignées conformément aux dispositions des articles R. 226-7 et R. 226-8 sont chargées de l'engagement et de la liquidation des dépenses afférentes à ces marchés. Celles-ci sont ordonnancées par le directeur général du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles puis mises en paiement par l'agent comptable du centre.
Article R*226-10
Version en vigueur du 07/08/2003 au 18/03/2006Version en vigueur du 07 août 2003 au 18 mars 2006
Abrogé par Décret n°2006-312 du 13 mars 2006 - art. 12 (V) JORF 18 mars 2006
Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Les marchés mentionnés à l'article R. 226-7 et R. 226-8 comportent, notamment, un cahier des clauses administratives particulières et un cahier des clauses techniques particulières qui doivent être conformes à des documents types établis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Le cahier des clauses administratives particulières définit notamment :
1° La nature des prestations faisant l'objet du marché en spécifiant si celles-ci doivent être assurées par une entreprise unique ou peuvent être confiées à un groupement d'entreprises conjointes ;
2° Le mode de rémunération des opérations dont l'exécution est confiée au titulaire du marché, laquelle est exclusive de toute rémunération perçue auprès des usagers du service public ;
3° Les informations qui doivent être fournies à l'administration par le titulaire du marché pour apprécier la qualité et le coût du service ;
4° Les modalités d'information du public sur les conditions d'organisation et de fonctionnement du service.
Le cahier des clauses techniques particulières définit les conditions techniques de collecte, de transport, de transformation et, le cas échéant, de destruction des cadavres d'animaux et déchets d'abattoirs, dans le respect des garanties sanitaires assuré, notamment, par une séparation appropriée des différents types de déchets aux divers stades d'exécution du service et par l'établissement de documents permettant le contrôle des opérations réalisées.
Article R*226-11
Version en vigueur du 07/08/2003 au 18/03/2006Version en vigueur du 07 août 2003 au 18 mars 2006
Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Dans chaque commune, l'arrêté du préfet portant à la connaissance du public les noms et adresses des titulaires de marchés chargés de la collecte des cadavres d'animaux et des déchets d'abattoirs, ainsi que toutes informations permettant de joindre ceux-ci sans délai, est affiché à la mairie. Un extrait de cet arrêté est également publié dans un organe de presse local.
Article R*226-12
Version en vigueur du 07/08/2003 au 18/03/2006Version en vigueur du 07 août 2003 au 18 mars 2006
Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Lorsqu'un cadavre d'animal n'a pas été enlevé dans le délai de vingt-quatre heures imparti par l'article L. 226-5, avis en est donné sans délai par le propriétaire ou le détenteur au maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouve ce cadavre. Le maire met le titulaire du marché chargé de la collecte en demeure d'enlever ce cadavre immédiatement. Il informe aussitôt le préfet de cette mise en demeure.
Lorsque le propriétaire de cadavres d'animaux reste inconnu à l'expiration d'un délai de douze heures après leur découverte, le maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouve ce cadavre en avise le titulaire du marché chargé de la collecte et l'invite à procéder à l'enlèvement de ce cadavre dans les vingt-quatre heures. Faute pour le titulaire d'avoir satisfait à cette demande, il est mis en demeure par le maire de procéder immédiatement à l'enlèvement. Le préfet est aussitôt informé de cette mise en demeure.
Article R226-13
Version en vigueur du 01/10/2005 au 18/03/2006Version en vigueur du 01 octobre 2005 au 18 mars 2006
Les délais de déclaration à la personne chargée de l'enlèvement des cadavres et le délai de conservation des matières dont l'élimination est obligatoire prévus à l'article L. 226-6 peuvent être prolongés dans les conditions suivantes :
I. - Sauf dans les cas où s'applique le paragraphe II du présent article, tout cadavre d'animal non soumis au test de dépistage des encéphalopathies spongiformes transmissibles et dont le poids est inférieur à 100 kilogrammes peut être conservé deux mois avant déclaration à la personne responsable de son enlèvement lorsqu'il est entreposé sous régime du froid négatif dans un contenant dûment identifié et réservé à cet usage.
II. - Tout cadavre d'animal mort ou euthanasié à l'abattoir ou mort pendant son transport vers l'abattoir et dont l'élimination est obligatoire peut être conservé dans un contenant dûment identifié et réservé à cet usage pendant sept jours francs avant enlèvement lorsqu'il est entreposé sous régime du froid positif et à une température n'excédant pas + 10 °C. Ce délai peut être porté à deux mois lorsque le cadavre est entreposé sous régime du froid négatif.
III. - Les matières animales produites par les abattoirs, les ateliers de découpe et les boucheries, dont l'élimination est obligatoire, peuvent être conservées dans un contenant dûment identifié et réservé à cet usage pendant quinze jours francs avant enlèvement lorsqu'elles sont entreposées sous régime du froid positif et à une température n'excédant pas + 10 °C. Ce délai peut être porté à un mois lorsqu'elles sont entreposées sous régime du froid négatif.
Article D226-14
Version en vigueur du 22/04/2005 au 18/03/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 18 mars 2006
Abrogé par Décret n°2006-312 du 13 mars 2006 - art. 12 (V) JORF 18 mars 2006
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005Le préfet constate la nécessité d'ordre sanitaire prévue à l'article L. 226-3.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement détermine les conditions d'enfouissement et d'incinération des cadavres d'animaux ainsi que les procédés autorisés prévus aux articles L. 226-3 et L. 226-6.
Article D226-15
Version en vigueur du 22/04/2005 au 18/03/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 18 mars 2006
Abrogé par Décret n°2006-312 du 13 mars 2006 - art. 12 (V) JORF 18 mars 2006
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005Les entreprises mentionnées à l'article L. 226-8 pour lesquelles un agrément ou un enregistrement est nécessaire pour assurer leur activité sont agréées ou enregistrées par le préfet sur la base des règles sanitaires fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Le silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément ou d'enregistrement prévue à l'article L. 226-9 vaut décision de rejet.