Partie réglementaire (Articles R112-1-1 à R832-19)
Livre II : Protection de la nature (Articles R*211-1 à R*263-33)
Article R226-4
Version en vigueur du 28/06/2001 au 07/08/2003Version en vigueur du 28 juin 2001 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°2001-552 du 27 juin 2001 - art. 1 () JORF 28 juin 2001La commission se réunit sur convocation de son président, au moins quatre fois par an.
Les décisions de la commission nationale sont prises à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.
Article R226-5
Version en vigueur du 28/06/2001 au 07/08/2003Version en vigueur du 28 juin 2001 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°2001-552 du 27 juin 2001 - art. 1 () JORF 28 juin 2001La commission nationale d'indemnisation fixe chaque année, à titre indicatif, au fur et à mesure de sa connaissance des cours réels des marchés, les valeurs minimale et maximale des prix des denrées à prendre en compte pour l'établissement des barèmes départementaux en fonction desquels est calculé le montant des indemnités. Elle fixe également, chaque année, aux mêmes fins, les valeurs minimale et maximale indicatives des frais de remise en état.
Sur proposition de la Fédération nationale des chasseurs, elle établit la liste des experts nationaux auxquels il peut être fait appel pour la constatation des dégâts de gibier ; ceux-ci sont choisis parmi les experts nationaux agricoles et fonciers inscrits sur la liste des cours d'appel, compte tenu de leurs compétences pour certains types de cultures et en matière de dégâts de gibier. Elle détermine les cas dans lesquels il doit être fait appel à des experts nationaux, ainsi que les modalités de leur intervention.