Article R*226-1
Version en vigueur du 31/10/2000 au 28/06/2001Version en vigueur du 31 octobre 2000 au 28 juin 2001
Modifié par Décret n°2000-1063 du 30 octobre 2000 - art. 1 () JORF 31 octobre 2000
Il est individualisé dans le budget de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage un compte d'indemnisation des dégâts causés aux récoltes par certaines espèces de gibier.
Article R226-2
Version en vigueur du 31/10/2000 au 28/06/2001Version en vigueur du 31 octobre 2000 au 28 juin 2001
Modifié par Décret n°2000-1063 du 30 octobre 2000 - art. 1 () JORF 31 octobre 2000
Le compte d'indemnisation prévu à l'article R. 226-1 comporte :
1° En recettes :
a) Une part des redevances cynégétiques départementales et nationales fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la chasse ;
b) Les taxes versées par les bénéficiaires de plans de chasse individuels ;
c) Le produit des contributions imposées aux fédérations départementales des chasseurs en application de l'article R. 226-4 ;
d) Le produit de la redevance additionnelle instituée par l'article 34 I de la loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93-859 du 22 juin 1993).
2° En dépenses :
a) Les indemnités versées aux victimes des dégâts mentionnés à l'article L. 226-1 ;
b) Les frais entraînés par cette indemnisation, en particulier pour la rémunération des estimateurs ;
c) Les actions techniques d'intérêt général concernant les dégâts de grand gibier.
Article R*226-3
Version en vigueur du 31/10/2000 au 28/06/2001Version en vigueur du 31 octobre 2000 au 28 juin 2001
Modifié par Décret n°2000-1063 du 30 octobre 2000 - art. 1 () JORF 31 octobre 2000
Pour chaque département, la participation de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage à l'indemnisation des dégâts, définie à l'article L. 226-5, peut être abondée, le cas échéant, par un prélèvement sur le compte de réserve mentionné à l'article R. 226-5 réparti entre les départements au prorata de leur surface respective.
Article R*226-4
Version en vigueur du 31/10/2000 au 28/06/2001Version en vigueur du 31 octobre 2000 au 28 juin 2001
Modifié par Décret n°2000-1063 du 30 octobre 2000 - art. 1 () JORF 31 octobre 2000
Lorsque dans un département le montant des dépenses d'indemnisation en fin d'exercice excède la participation de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, la fédération départementale des chasseurs est tenue de verser au compte d'indemnisation de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, avant le 31 décembre de l'exercice suivant, la différence entre le montant des indemnisations et la participation de l'office. La contribution est majorée de 10 p. 100 si le paiement intervient après l'échéance.
Article R*226-5
Version en vigueur du 31/10/2000 au 28/06/2001Version en vigueur du 31 octobre 2000 au 28 juin 2001
Modifié par Décret n°2000-1063 du 30 octobre 2000 - art. 1 () JORF 31 octobre 2000
Le compte de réserve est alimenté par les participations de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage non utilisées au cours de l'année précédente, déduction faite des sommes consacrées par le conseil d'administration de l'office à des actions techniques d'intérêt général concernant les dégâts de grand gibier.