Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 30/12/2005Version en vigueur au 30 décembre 2005

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  • Article R*224-15

    Version en vigueur du 30/12/2005 au 05/05/2006Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 05 mai 2006

    Modifié par Décret n°2005-1716 du 28 décembre 2005 - art. 9 () JORF 30 décembre 2005

    Les mesures collectives de prophylaxie peuvent être rendues obligatoires, en application de l'article L. 224-1, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du comité consultatif de la santé et de la protection animales ou, à défaut, du comité consultatif de la protection sanitaire du cheptel si l'aire intéressée excède un département, par arrêté préfectoral pris après avis de la commission prévue à l'article R. 224-5 dans les autres cas.

  • Les arrêtés prévus à l'article R. 224-15 déterminent l'aire sur laquelle s'étend l'obligation et prescrivent les mesures nécessaires à la conduite des opérations de prophylaxie. Ils sont publiés au recueil des actes administratifs des préfectures qu'ils concernent et, lorsqu'il s'agit d'un arrêté ministériel, au Journal officiel de la République française. Ils sont en outre affichés en mairie dans chacune des communes intéressées et publiés dans deux journaux régionaux ou locaux de grande diffusion. Ils peuvent également, en tant que de besoin, faire l'objet, à l'initiative du préfet, de toute autre forme de publicité.