Article R*224-3
Version en vigueur du 04/11/1989 au 07/08/2003Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989La chasse à tir et la chasse au vol sont ouvertes pendant les périodes fixées chaque année par arrêté du préfet, pris sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, et publié au moins vingt jours avant la date de sa prise d'effet.
Article R*224-4
Version en vigueur du 04/11/1989 au 07/08/2003Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989Les périodes d'ouverture générale doivent être comprises entre les dates suivantes (département appartenant à la région suivante, date d'ouverture générale au plus tôt, date de clôture générale au plus tard) :
Corse : premier dimanche de septembre, dernier jour de février.
Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Poitou-Charentes Limousin, Aquitaine, Midi-Pyrénées, Franche-Comté, Auvergne, Rhône-Alpes : deuxième dimanche de septembre, dernier jour de février.
Pays de Loire et départements de la Côte-d'Or, de l'Indre-et-Loire et de la Saône-et-Loire : troisième dimanche de septembre, dernier jour de février.
Nord, Picardie, Ile-de-France, Centre (sauf l'Indre-et-Loire), Haute-Normandie, Basse-Normandie, Bretagne, Champagne-Ardenne, Lorraine (sauf la Moselle), Bourgogne (sauf la Côte-d'Or et la Saône-et-Loire) : quatrième dimanche de septembre, dernier jour de février.
Article R*224-5
Version en vigueur du 01/10/2000 au 27/01/2002Version en vigueur du 01 octobre 2000 au 27 janvier 2002
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 224-4, les espèces de gibier figurant au tableau ci-après ne peuvent être chassées que pendant les périodes comprises entre les dates et aux conditions spécifiques de chasse suivantes :
Espèces, date d'ouverture spécifique au plus tôt le ..., date de clôture spécifique au plus tard le ....
Gibier sédentaire :
- Chevreuil : 1er juin.
- Cerf : 1er septembre.
- Daim : 1er juin.
- Mouflon : 1er septembre.
- Chamois : isard lorsqu'ils sont soumis au plan de chasse légal, 1er septembre.
Conditions spécifiques de chasse :
Avant la date d'ouverture générale, ces espèces ne peuvent être chassées qu'à l'approche ou à l'affût par les détenteurs d'une autorisation préfectorale individuelle.
- Sanglier : 15 août, dernier jour de février.
Conditions spécifiques de chasse :
Hors la période d'ouverture générale, la chasse du sanglier ne peut être pratiquée qu'en battue, ou à l'affût, ou à l'approche, dans les conditions fixées par l'arrêté du préfet.
- Grand tétras : troisième dimanche de septembre, 1er novembre.
- Petit tétras : troisième dimanche de septembre, 11 novembre.
- Lagopède des Alpes, Perdrix bartavelle, Gélinotte, Lièvre variable, Marmotte : ouverture générale, 11 novembre.
- Chamois, isard lorsqu'ils ne sont pas soumis au plan de chasse légal :
chaîne alpine, deuxième dimanche de septembre, 11 novembre.
reste du territoire, troisième dimanche de septembre, 1er novembre.
Oiseaux de passage :
Oies : 1er septembre, 31 janvier.
Conditions spécifiques de chasse :
avant le 1er septembre, ces espèces ne peuvent être chassées à terre qu'à poste fixe matérialisé de main d'homme.
Canards, rallidés et foulques :
- grandes régions de nidification, 1er septembre ; râle d'eau et macreuses, 20 février.
- autres régions, 10 août ; autres espèces, 31 janvier.
Limicoles (sauf bécassines et bécasse des bois) :
- domaine public maritime, 10 août ; barge à queue noire, vanneau huppé et pluvier doré, 31 janvier.
- autres territoires : 1er septembre ; autres espèces, 10 février.
Bécassines : 1er septembre, 10 février.
Bécasse des bois : ouverture générale, 20 février.
Conditions spécifiques de chasse :
hors la période d'ouverture générale, la bécasse ne peut être chassée que sous bois, dans les conditions fixées par arrêté préfectoral.
Caille des blés : 1er septembre, clôture générale.
Conditions spécifiques de chasse :
hors la période d'ouverture générale, la caille ne peut être chassée qu'au chien d'arrêt et la tenue d'un carnet de prélèvements est obligatoire.
Colombidés (sauf tourterelle des bois) et turdidés : ouverture générale, 10 février.
Conditions spécifiques de chasse :
hors la période d'ouverture générale, ces espèces ne peuvent être chassées qu'à poste fixe matérialisé de main d'homme.
Tourterelle des bois : 1er septembre, clôture générale.
Alouette des champs : ouverture générale, 31 janvier.
Gibier d'eau :
Canard colvert, ouverture générale, 15 février.
Autres gibiers d'eau, ouverture générale, dernier jour de février.
Conditions spécifiques de chasse :
Hors la période d'ouverture générale, ces espèces ne peuvent être chassées que :
1° En zone de chasse maritime ;
2° Sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et dans les marais non asséchés, le tir au-dessus de la nappe d'eau étant seul autorisé.
Le ministre chargé de la chasse peut délimiter, par arrêté pris après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, des grandes régions de nidification de canards, rallidés et foulques.
Article R*224-6
Version en vigueur du 01/10/2000 au 27/01/2002Version en vigueur du 01 octobre 2000 au 27 janvier 2002
Les dérogations mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 224-2 peuvent être accordées par les préfets pour permettre la capture, la détention, ou toute autre exploitation judicieuse, en petites quantités, des oies, du pigeon ramier et des grives, jusqu'au 20 février.
Un arrêté du ministre chargé de la chasse, pris après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, précise les conditions dans lesquelles ces prélèvements peuvent être autorisés et les modalités des contrôles à mettre en oeuvre. Le ministre fixe également, par espèce, après avis de la fédération nationale de la chasse et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, le nombre maximal d'oiseaux susceptibles d'être ainsi prélevés par département.
Les préfets définissent, dans les conditions prévues à l'article L. 225-5, le nombre maximal d'oiseaux susceptibles d'être prélevés par les bénéficiaires de la dérogation.