Article R*223-33
Version en vigueur du 08/07/1993 au 28/08/1998Version en vigueur du 08 juillet 1993 au 28 août 1998
Modifié par Décret n°93-887 du 7 juillet 1993 - art. 1 () JORF 8 juillet 1993
Le montant maximum des redevances cynégétiques mentionnées aux articles R. 223-23, R. 223-24 et R. 223-26 est fixé ainsi qu'il suit :
1° Redevance cynégétique nationale : 1 050 F.
2° Redevance cynégétique départementale : 215 F.
3° Redevance cynégétique "gibier d'eau" : 85 F.
Article R*223-35
Version en vigueur du 30/06/1990 au 28/06/2001Version en vigueur du 30 juin 1990 au 28 juin 2001
Modifié par Décret n°90-528 du 29 juin 1990 - art. 3 () JORF 30 juin 1990
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget fixe, dans les limites déterminées par l'article R. 223-33, le montant des redevances cynégétiques.