Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 17/11/1995Version en vigueur au 17 novembre 1995

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  • Article R*223-30

    Version en vigueur du 17/11/1995 au 28/06/2001Version en vigueur du 17 novembre 1995 au 28 juin 2001

    Modifié par Décret n°95-1221 du 14 novembre 1995 - art. 1 () JORF 17 novembre 1995

    La licence de chasse mentionnée à l'article L. 223-18 est délivrée aux Français résidant à l'étranger et aux étrangers non résidents par le préfet du département où ils chassent, sur présentation de :

    1° L'attestation d'assurance prévue à l'article L. 223-13 ;

    2° Le permis de chasser délivré en France ou dans leur pays de résidence, ou toute autre pièce administrative en tenant lieu ;

    3° Leur passeport ou toute autre pièce en tenant lieu ;

    4° Deux photographies.

  • Article R*223-31

    Version en vigueur du 17/11/1995 au 28/06/2001Version en vigueur du 17 novembre 1995 au 28 juin 2001

    Modifié par Décret n°95-1221 du 14 novembre 1995 - art. 1 () JORF 17 novembre 1995

    Le recouvrement des sommes dues en contrepartie de la délivrance aux Français résidant à l'étranger et aux étrangers non résidents de licences de chasse est assuré par les régisseurs de recettes des préfectures et, le cas échéant, des sous-préfectures.