Article R*223-30
Version en vigueur du 28/06/2001 au 07/08/2003Version en vigueur du 28 juin 2001 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret 2001-551 2001-06-27 art. 1, art. 6 I, II JORF 28 juin 2001
Modifié par Décret n°2001-551 du 27 juin 2001 - art. 1 () JORF 28 juin 2001
Modifié par Décret n°2001-551 du 27 juin 2001 - art. 6 () JORF 28 juin 2001La licence de chasse mentionnée à l'article L. 423-22 du code de l'environnement est délivrée aux Français résidant à l'étranger et aux étrangers non résidents par le préfet du département où ils chassent, sur présentation de :
1° L'attestation d'assurance prévue à l'article L. 423-16 du code de l'environnement ;
2° Le permis de chasser délivré en France ou dans leur pays de résidence, ou toute autre pièce administrative en tenant lieu ;
3° Leur passeport ou toute autre pièce en tenant lieu ;
4° Deux photographies ;
5° Le récépissé de la cotisation temporaire d'adhésion à une fédération départementale des chasseurs.
Article R*223-31
Version en vigueur du 28/06/2001 au 07/08/2003Version en vigueur du 28 juin 2001 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°2001-551 du 27 juin 2001 - art. 1 () JORF 28 juin 2001
Modifié par Décret n°2001-551 du 27 juin 2001 - art. 6 () JORF 28 juin 2001Le recouvrement des sommes dues en contrepartie de la délivrance aux Français résidant à l'étranger et aux étrangers non résidents de licences de chasse est assuré par les régisseurs de recettes des préfectures et, le cas échéant, des sous-préfectures.