Article R*223-30
Version en vigueur du 17/11/1995 au 28/06/2001Version en vigueur du 17 novembre 1995 au 28 juin 2001
Modifié par Décret n°95-1221 du 14 novembre 1995 - art. 1 () JORF 17 novembre 1995
La licence de chasse mentionnée à l'article L. 223-18 est délivrée aux Français résidant à l'étranger et aux étrangers non résidents par le préfet du département où ils chassent, sur présentation de :
1° L'attestation d'assurance prévue à l'article L. 223-13 ;
2° Le permis de chasser délivré en France ou dans leur pays de résidence, ou toute autre pièce administrative en tenant lieu ;
3° Leur passeport ou toute autre pièce en tenant lieu ;
4° Deux photographies.
Article R*223-31
Version en vigueur du 17/11/1995 au 28/06/2001Version en vigueur du 17 novembre 1995 au 28 juin 2001
Modifié par Décret n°95-1221 du 14 novembre 1995 - art. 1 () JORF 17 novembre 1995
Le recouvrement des sommes dues en contrepartie de la délivrance aux Français résidant à l'étranger et aux étrangers non résidents de licences de chasse est assuré par les régisseurs de recettes des préfectures et, le cas échéant, des sous-préfectures.