Article R*223-29-1
Version en vigueur du 31/10/2000 au 28/06/2001Version en vigueur du 31 octobre 2000 au 28 juin 2001
Abrogé par Décret n°2001-551 du 27 juin 2001 - art. 5 () JORF 28 juin 2001
Modifié par Décret n°2000-1063 du 30 octobre 2000 - art. 1 () JORF 31 octobre 2000Par dérogation aux dispositions des sous-sections 2, 3 et 4 ci-dessus, dans les départements où la commodité pour les usagers le justifie et dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de la chasse sur proposition des préfets après avis des fédérations départementales des chasseurs, le permis de chasser est visé et validé annuellement par le régisseur départemental de recettes auprès de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage en lieu et place respectivement du maire ou du préfet de police, et du comptable du Trésor territorialement compétent ou de la régie de recettes de la préfecture de police.
La perception par le régisseur départemental de recettes de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage des droits, taxes et redevances mentionnés aux articles R. 223-19, R. 223-25 et R. 223-26 donne lieu à l'apposition par ses soins d'une mention indélébile sur le permis.
Le visa est communiqué sans délai au maire de la commune au titre de laquelle il a été demandé. Le maire dispose d'un délai de huit jours ouvrés pour faire valoir ses observations et, le cas échéant, demander l'annulation, selon les dispositions de l'article R. 223-18, du visa préalablement délivré.