Article R*223-23
Version en vigueur du 28/06/2001 au 07/08/2003Version en vigueur du 28 juin 2001 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret 2001-551 2001-06-27 art. 1, art. 3 I, II JORF 28 juin 2001
Modifié par Décret n°2001-551 du 27 juin 2001 - art. 1 () JORF 28 juin 2001
Modifié par Décret n°2001-551 du 27 juin 2001 - art. 3 () JORF 28 juin 2001Le versement de la redevance cynégétique nationale ou de la redevance cynégétique départementale valide le permis de chasser jusqu'à la fin, fixée au 30 juin, de la campagne de chasse au titre de laquelle la validation a été demandée.
Le versement de la redevance cynégétique nationale temporaire ou départementale temporaire valide le permis pour une durée de neuf jours consécutifs.
Article R*223-24
Version en vigueur du 28/06/2001 au 07/08/2003Version en vigueur du 28 juin 2001 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret 2001-551 2001-06-27 art. 1, art. 3 I, II JORF 28 juin 2001
Modifié par Décret n°2001-551 du 27 juin 2001 - art. 1 () JORF 28 juin 2001
Modifié par Décret n°2001-551 du 27 juin 2001 - art. 3 () JORF 28 juin 2001Le versement de la redevance cynégétique nationale ou de la redevance cynégétique nationale temporaire valide le permis pour tout le territoire national, y compris pour les zones définies à l'article L. 422-28 du code de l'environnement.
Le versement de la redevance cynégétique départementale ou de la redevance cynégétique départementale temporaire valide le permis pour le département dans lequel la validation a été accordée et pour les communes limitrophes des départements voisins, y compris pour les zones définies à l'article L. 422-28 du code de l'environnement.
Article R*223-25
Version en vigueur du 28/06/2001 au 07/08/2003Version en vigueur du 28 juin 2001 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret 2001-551 2001-06-27 art. 1, art. 3 I, II JORF 28 juin 2001
Modifié par Décret n°2001-551 du 27 juin 2001 - art. 1 () JORF 28 juin 2001
Modifié par Décret n°2001-551 du 27 juin 2001 - art. 3 () JORF 28 juin 2001La validation départementale annuelle du permis de chasser peut être transformée en validation nationale annuelle par le paiement de la différence entre la redevance cynégétique nationale et la redevance cynégétique départementale.
Les validations temporaires peuvent être transformées en validations annuelles par le paiement de la différence entre le montant de la redevance cynégétique perçue pour la validation initiale et le montant de la redevance cynégétique due pour la validation annuelle.
Article R*223-26
Version en vigueur du 28/06/2001 au 01/07/2003Version en vigueur du 28 juin 2001 au 01 juillet 2003
Abrogé par Loi - art. 13 (V) JORF 8 août 2002 en vigueur le 1er juillet 2003
Modifié par Décret n°2001-551 du 27 juin 2001 - art. 1 () JORF 28 juin 2001
Modifié par Décret n°2001-551 du 27 juin 2001 - art. 3 () JORF 28 juin 2001Pour l'exercice de la chasse du gibier d'eau dans tout département pendant la période d'ouverture spécifique précédant l'ouverture générale ou de nuit à partir de postes fixes déclarés en application de l'article R. 224-12-2 et pour celui de la chasse maritime dans tout département côtier, le permis de chasser, préalablement validé dans les conditions prévues aux articles R. 223-23 et R. 223-24, doit en outre être validé par le versement d'une redevance cynégétique "gibier d'eau".
Celui-ci donne lieu à l'apposition d'un timbre spécifique par un comptable du Trésor.