Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 31/10/2000Version en vigueur au 31 octobre 2000

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  • Article R*223-2

    Version en vigueur du 27/11/1993 au 09/09/2001Version en vigueur du 27 novembre 1993 au 09 septembre 2001

    Modifié par Décret n°93-1262 du 22 novembre 1993 - art. 1 () JORF 27 novembre 1993

    L'examen prévu à l'article L. 223-3 est organisé chaque année dans tous les départements selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse. Plusieurs sessions peuvent être organisées au cours de l'année.

  • Article R*223-4

    Version en vigueur du 27/11/1993 au 09/09/2001Version en vigueur du 27 novembre 1993 au 09 septembre 2001

    Modifié par Décret n°93-1262 du 22 novembre 1993 - art. 1 () JORF 27 novembre 1993

    L'examen porte sur les matières ci-après :

    1° Connaissance et sauvegarde de la faune sauvage, notamment des espèces dont la chasse est autorisée ;

    2° Connaissance de la chasse ;

    3° Connaissance et emplois des armes et munitions, et des règles de sécurité ;

    4° Connaissance des lois et règlements relatifs aux matières qui précèdent.

    La session de formation pratique porte notamment sur la connaissance et le maniement des armes et des munitions ainsi que sur les règles de sécurité.

    Un arrêté du ministre chargé de la chasse précise le nombre, le programme et les modalités des épreuves de l'examen et le contenu et les modalités d'organisation de la session de formation pratique.

  • Article R*223-5

    Version en vigueur du 04/11/1989 au 09/09/2001Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 09 septembre 2001

    Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

    Une commission nationale, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse, choisit les sujets des épreuves de l'examen, élabore les questionnaires et leurs corrigés et fixe le barème de notation.

  • Article R*223-6

    Version en vigueur du 31/10/2000 au 09/09/2001Version en vigueur du 31 octobre 2000 au 09 septembre 2001

    Modifié par Décret n°2000-1063 du 30 octobre 2000 - art. 1 () JORF 31 octobre 2000

    L'Office national de la chasse et de la faune sauvage est chargé, pour le compte de l'Etat, de l'organisation matérielle de l'examen. Il désigne, à cet effet, dans chaque département, un délégué chargé notamment de recevoir les candidatures et d'adresser les convocations. Il assure le secrétariat de la commission nationale.

  • Article R*223-7

    Version en vigueur du 04/11/1989 au 09/09/2001Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 09 septembre 2001

    Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

    Les centres d'examen sont fixés dans chaque département par le préfet. Dans chaque centre, le déroulement de l'examen est surveillé par des examinateurs désignés par le préfet.

    Les examinateurs procèdent à la notation des épreuves conformément au barème prévu à l'article R. 223-5 et proclament les résultats de l'examen immédiatement après.

    Les examinateurs délivrent aux candidats qui ont subi l'examen avec succès le certificat prévu à l'article R. 223-9.

  • Article R*223-8

    Version en vigueur du 31/10/2000 au 09/09/2001Version en vigueur du 31 octobre 2000 au 09 septembre 2001

    Modifié par Décret n°2000-1063 du 30 octobre 2000 - art. 1 () JORF 31 octobre 2000

    Les fonctions de membre de la commission nationale sont gratuites.

    La participation des délégués à la préparation des examens et celle des examinateurs aux séances d'examen leur ouvrent droit au versement par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage d'une vacation forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la chasse.

    Les membres de la commission nationale, les délégués et les examinateurs sont remboursés de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié.