Article R*221-10
Version en vigueur du 31/10/2000 au 07/08/2003Version en vigueur du 31 octobre 2000 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°2000-1063 du 30 octobre 2000 - art. 1 () JORF 31 octobre 2000
Modifié par Décret n°2000-1063 du 30 octobre 2000 - art. 2 () JORF 31 octobre 2000Le conseil d'administration de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage est composé de trente membres :
1° Deux représentants du ministre chargé de la protection de la nature, dont le sous-directeur de la chasse, de la faune et de la flore sauvages, membre de droit, ou leurs suppléants ;
2° Le directeur des affaires civiles et du sceau représentant le garde des sceaux, ministre de la justice, membre de droit, ou son suppléant ;
3° Le directeur général des collectivités locales représentant le ministre de l'intérieur, membre de droit, ou son suppléant ;
4° Le directeur du budget représentant le ministre chargé du budget, membre de droit, ou son suppléant ;
5° Le directeur de l'espace rural et de la forêt représentant le ministre de l'agriculture, membre de droit, ou son suppléant ;
6° Le directeur général de l'Office national des forêts, membre de droit, ou son suppléant ;
7° Le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale, membre de droit, ou son suppléant ;
8° Le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique, membre de droit, ou son suppléant ;
9° Sept présidents de fédérations départementales des chasseurs désignés par la Fédération nationale des chasseurs ;
10° Deux membres d'associations spécialisées de chasse, désignés par ces associations, dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, selon les modalités définies par ce même arrêté ;
11° Un représentant d'une association représentative d'usagers de la nature ;
12° Un représentant d'organisation professionnelle agricole représentative et un représentant d'organisation de propriétaires forestiers représentative, proposés par le ministre de l'agriculture ;
13° Un représentant des parcs nationaux ;
14° Un représentant des parcs naturels régionaux ;
15° Cinq personnalités qualifiées dans le domaine de la faune sauvage et de la protection de la nature, dont :
a) Deux personnalités qualifiées en raison de leurs compétences cynégétiques ;
b) Une personnalité qualifiée en raison de ses compétences en matière de formation ou d'emploi de personnels cynégétiques ;
c) Deux personnalités qualifiées en raison de leurs compétences en matière de conservation de la faune sauvage et de protection de la nature ;
16° Deux représentants du personnel, élus par le personnel de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sur des listes présentées par les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire central de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
Les personnalités mentionnées aux 11° à 15° sont désignées par le ministre chargé de la protection de la nature.
Le directeur des pêches maritimes et des cultures marines, ou son suppléant, peut assister aux séances du conseil d'administration. Il siège à la place du directeur général de l'Office national des forêts, avec voix délibérative, lorsque le conseil d'administration délibère sur une question concernant la chasse maritime.
Article R*221-11
Version en vigueur du 31/10/2000 au 07/08/2003Version en vigueur du 31 octobre 2000 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°2000-1063 du 30 octobre 2000 - art. 1 () JORF 31 octobre 2000
Modifié par Décret n°2000-1063 du 30 octobre 2000 - art. 3 () JORF 31 octobre 2000Les membres du conseil d'administration autres que les membres de droit sont désignés pour une période de six ans renouvelable. Il est pourvu à leur remplacement ou à leur renouvellement partiel par moitié tous les trois ans, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse.
Les membres du conseil d'administration sont remplacés en cas d'absence ou d'empêchement par des membres suppléants nommés dans les mêmes conditions que les titulaires.
Lorsqu'un poste de membre se trouve vacant par décès ou démission, ou lorsqu'un membre cesse en cours de mandat d'exercer les fonctions en raison desquelles il a été nommé, il est pourvu à son remplacement ; le nouveau membre reste en fonction jusqu'à la date d'expiration normale du mandat de celui qu'il remplace.
Article R*221-12
Version en vigueur du 31/10/2000 au 07/08/2003Version en vigueur du 31 octobre 2000 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°2000-1063 du 30 octobre 2000 - art. 1 () JORF 31 octobre 2000Le président du conseil d'administration est nommé par décret pour trois ans parmi les membres autres que les membres de droit sur proposition du conseil d'administration.
Le conseil d'administration désigne parmi ses membres deux vice-présidents chargés pour trois ans, dans l'ordre fixé par le conseil, de remplacer le président absent ou empêché.
Article R*221-13
Version en vigueur du 31/10/2000 au 10/11/2001Version en vigueur du 31 octobre 2000 au 10 novembre 2001
Modifié par Décret n°2000-1063 du 30 octobre 2000 - art. 1 () JORF 31 octobre 2000
Les fonctions de président ou de membre du conseil d'administration sont gratuites. Il peut toutefois être alloué des indemnités correspondant aux frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions sur la base des taux applicables aux fonctionnaires appartenant au groupe I dans les conditions fixées par le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié.
Les membres suppléants ne peuvent prétendre à ces indemnités que s'ils remplacent un membre titulaire empêché ou absent.
Article R*221-14
Version en vigueur du 31/10/2000 au 10/11/2001Version en vigueur du 31 octobre 2000 au 10 novembre 2001
Modifié par Décret n°2000-1063 du 30 octobre 2000 - art. 1 () JORF 31 octobre 2000
Modifié par Décret n°2000-1063 du 30 octobre 2000 - art. 4 () JORF 31 octobre 2000Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président ou du ministre chargé de la chasse et au moins deux fois par an. Il ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres en exercice. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
Le directeur de l'office, le contrôleur financier et l'agent comptable ont accès aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Article R*221-15
Version en vigueur du 31/10/2000 au 10/11/2001Version en vigueur du 31 octobre 2000 au 10 novembre 2001
Modifié par Décret n°2000-1063 du 30 octobre 2000 - art. 1 () JORF 31 octobre 2000
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
Il délibère notamment sur :
1° Les programmes pluriannuels de développement ;
2° Le budget et, sous réserve des dispositions de l'article R. 221-16, les propositions de modification de ce budget ;
3° Le compte financier ;
4° Les emprunts ;
5° Le rapport annuel d'exécution ;
6° Les acquisitions et aliénations de biens immobiliers ;
7° Les baux et locations d'immeubles d'une durée excédant neuf années ;
8° L'acceptation des dons et legs ;
9° Les conventions comportant de la part de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage un engagement financier dont la valeur excède un montant fixé par arrêté concerté du ministre chargé de la chasse et du ministre de l'économie, des finances et du budget ;
10° Le règlement intérieur qui prévoira notamment la composition et les attributions d'une commission des finances.