Article R*221-8
Version en vigueur du 31/10/2000 au 10/11/2001Version en vigueur du 31 octobre 2000 au 10 novembre 2001
Modifié par Décret n°2000-1063 du 30 octobre 2000 - art. 1 () JORF 31 octobre 2000
L'établissement public créé par l'article L. 221-1 est dénommé Office national de la chasse et de la faune sauvage. Il est soumis aux dispositions de la présente section.
L'Office national de la chasse et de la faune sauvage est un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé de la chasse.
Article R*221-9
Version en vigueur du 31/10/2000 au 10/11/2001Version en vigueur du 31 octobre 2000 au 10 novembre 2001
Abrogé par Décret n°2001-1039 du 5 novembre 2001 - art. 10 (V) JORF 10 novembre 2001
Modifié par Décret n°2000-1063 du 30 octobre 2000 - art. 1 () JORF 31 octobre 2000L'Office national de la chasse et de la faune sauvage a pour mission de maintenir et d'améliorer le capital cynégétique et, en général, de concourir au développement de la chasse. Il participe à la police de la chasse dans les conditions prévues à l'article L. 228-25. Il coordonne et contrôle l'activité des fédérations départementales des chasseurs et utilise les fonds dont il dispose à des recherches, études, enseignements, interventions et réalisations en faveur de la chasse et de la protection de la faune sauvage.