Article R*213-49
Version en vigueur du 09/03/1994 au 26/02/2002Version en vigueur du 09 mars 1994 au 26 février 2002
Création Décret 94-198 1994-03-08 art. 3 II, III, art. 4 VII JORF 9 mars 1994
Création Décret n°94-198 du 8 mars 1994 - art. 3 () JORF 9 mars 1994
Création Décret n°94-198 du 8 mars 1994 - art. 4 () JORF 9 mars 1994Le préfet peut faire procéder, par un agent de la force publique, à l'apposition des scellés sur un établissement qui est maintenu en fonctionnement, soit en infraction à une mesure de fermeture ou de suspension prise en application des articles R. 213-44, R. 213-46 ou R. 213-48, soit en dépit d'un arrêté de refus d'autorisation.
Article R*213-50
Version en vigueur du 09/03/1994 au 26/02/2002Version en vigueur du 09 mars 1994 au 26 février 2002
Création Décret 94-198 1994-03-08 art. 3 II, III, art. 4 III, V JORF 9 mars 1994
Création Décret n°94-198 du 8 mars 1994 - art. 3 () JORF 9 mars 1994
Création Décret n°94-198 du 8 mars 1994 - art. 4 () JORF 9 mars 1994Pendant la durée de la suspension de fonctionnement prononcée en application des articles R. 213-44 ou R. 213-48, l'exploitant est tenu d'assurer à son personnel le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors.
Lorsque la fermeture de l'établissement est ordonnée en application des articles R. 213-46 ou R. 213-48, l'exploitant est tenu d'assurer, sous le contrôle de l'administration, le placement des animaux.