Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 09/03/1994Version en vigueur au 09 mars 1994

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  • Article R*213-47

    Version en vigueur du 09/03/1994 au 26/02/2002Version en vigueur du 09 mars 1994 au 26 février 2002

    Création Décret n°94-198 du 8 mars 1994 - art. 3 () JORF 9 mars 1994

    Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées et lorsqu'un agent mentionné à l'article L. 215-5 a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'un établissement mentionné à l'article L. 213-4 ou des règles de détention des animaux, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions ou de se conformer à ces règles dans un délai déterminé.

  • Article R*213-48

    Version en vigueur du 09/03/1994 au 26/02/2002Version en vigueur du 09 mars 1994 au 26 février 2002

    Création Décret n°94-198 du 8 mars 1994 - art. 3 () JORF 9 mars 1994

    Si à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut :

    1° Soit faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ;

    2° Soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et mesure de l'exécution des travaux ; il est, le cas échéant, procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines ;

    3° Soit, après avis de la commission départementale des sites sauf cas d'urgence, suspendre par arrêté le fonctionnement de l'établissement jusqu'à exécution des conditions imposées ou proposer au ministre, après avis de la même commission, la fermeture de l'établissement.