Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 09/03/1994Version en vigueur au 09 mars 1994

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  • Article R*213-39

    Version en vigueur du 09/03/1994 au 26/02/2002Version en vigueur du 09 mars 1994 au 26 février 2002

    Création Décret n°94-198 du 8 mars 1994 - art. 3 () JORF 9 mars 1994

    Les établissements énumérés à l'article L. 213-4 doivent tenir tous registres et documents administratifs permettant aux agents et services habilités d'en effectuer le contrôle. La liste et la nature de ces documents, les conditions de leur tenue, sont précisées pour chaque catégorie d'établissements par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre dont relève l'établissement.

  • Article R*213-40

    Version en vigueur du 09/03/1994 au 26/02/2002Version en vigueur du 09 mars 1994 au 26 février 2002

    Création Décret n°94-198 du 8 mars 1994 - art. 3 () JORF 9 mars 1994

    Des arrêtés conjoints des ministres mentionnés à l'article R. 213-6 fixent les règles de détention des animaux dans les établissements énumérés à l'article L. 213-4 sans préjudice des dispositions relatives à l'expérimentation animale.

  • Article R*213-41

    Version en vigueur du 09/03/1994 au 26/02/2002Version en vigueur du 09 mars 1994 au 26 février 2002

    Création Décret n°94-198 du 8 mars 1994 - art. 3 () JORF 9 mars 1994
    Création Décret n°94-198 du 8 mars 1994 - art. 4 () JORF 9 mars 1994

    Les agents mentionnés à l'article L. 215-5 sont habilités à contrôler pour les établissements mentionnés à l'article L. 213-4 :

    1° L'application des dispositions du présent chapitre ;

    2° Le respect des conditions posées par l'arrêté d'autorisation ;

    3° L'application des règles de détention des animaux.

  • Article R*213-42

    Version en vigueur du 09/03/1994 au 26/02/2002Version en vigueur du 09 mars 1994 au 26 février 2002

    Création Décret n°94-198 du 8 mars 1994 - art. 3 () JORF 9 mars 1994

    Sont soumis à déclaration, dans un délai de six mois, par le responsable de l'établissement au préfet du département où l'établissement est situé :

    1° Les établissements existant avant le 28 novembre 1977 et ceux créés postérieurement à cette date, énumérés à l'article L. 213-4, autres que ceux qui sont définis à l'article L. 213-3 ;

    2° La fermeture de ces établissements ;

    3° Les modifications affectant de façon substantielle les conditions de détention des animaux.

  • Article R*213-43

    Version en vigueur du 09/03/1994 au 07/08/2003Version en vigueur du 09 mars 1994 au 07 août 2003

    Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
    Création Décret n°94-198 du 8 mars 1994 - art. 3 () JORF 9 mars 1994

    En cas de fermeture ou de modifications, le préfet fixe un délai pendant lequel le responsable de l'établissement doit assurer, sous le contrôle de l'administration, le placement de tous les animaux qu'il cesse de détenir.