Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 09/03/1994Version en vigueur au 09 mars 1994

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  • Article R*213-13

    Version en vigueur du 09/03/1994 au 22/05/1997Version en vigueur du 09 mars 1994 au 22 mai 1997

    Modifié par Décret n°94-198 du 8 mars 1994 - art. 2 () JORF 9 mars 1994

    Dès réception de l'accord du ministre, le préfet recueille l'avis des collectivités locales intéressées, qui doivent se prononcer dans le délai de quarante-cinq jours, faute de quoi il est passé outre.

  • Article R*213-14

    Version en vigueur du 09/03/1994 au 22/05/1997Version en vigueur du 09 mars 1994 au 22 mai 1997

    Modifié par Décret n°94-198 du 8 mars 1994 - art. 2 () JORF 9 mars 1994

    Lorsque l'établissement est soumis à autorisation en vertu de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, le préfet procède à l'enquête publique et aux consultations conformément aux dispositions des articles 5 à 10 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977.

  • Article R*213-15

    Version en vigueur du 09/03/1994 au 22/05/1997Version en vigueur du 09 mars 1994 au 22 mai 1997

    Modifié par Décret n°94-198 du 8 mars 1994 - art. 2 () JORF 9 mars 1994

    Dans tous les cas, le préfet recueille également l'avis de la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature, à laquelle il soumet ses propositions concernant soit le refus de la demande, soit les prescriptions envisagées.

    Le demandeur a la faculté de se faire entendre par la commission. Il doit être informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion de la commission et reçoit simultanément un exemplaire des propositions du préfet.

  • Article R*213-16

    Version en vigueur du 09/03/1994 au 22/05/1997Version en vigueur du 09 mars 1994 au 22 mai 1997

    Abrogé par Décret n°97-503 du 21 mai 1997 - art. 4 () JORF 22 mai 1997
    Modifié par Décret n°94-198 du 8 mars 1994 - art. 2 () JORF 9 mars 1994

    L'ouverture de l'établissement par le demandeur antérieurement à l'arrêté préfectoral devant statuer sur la demande d'autorisation entraîne obligatoirement le rejet de cette demande en cas d'avis défavorable de la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature.

  • Article R*213-17

    Version en vigueur du 09/03/1994 au 22/05/1997Version en vigueur du 09 mars 1994 au 22 mai 1997

    Modifié par Décret n°94-198 du 8 mars 1994 - art. 2 () JORF 9 mars 1994

    Le préfet statue dans les cinq mois du jour de réception par la préfecture du dossier complet de demande d'autorisation. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le préfet, par arrêté motivé, fixe un nouveau délai.

  • Article R*213-18

    Version en vigueur du 09/03/1994 au 22/05/1997Version en vigueur du 09 mars 1994 au 22 mai 1997

    Modifié par Décret n°94-198 du 8 mars 1994 - art. 2 () JORF 9 mars 1994

    L'arrêté d'autorisation d'ouverture fixe les conditions nécessaires pour assurer la conformité de l'établissement avec les prescriptions mentionnées aux articles R. 213-6, R. 213-11 et R. 213-12 ainsi que la liste des espèces et le nombre des animaux de chaque espèce dont la détention est autorisée.

    Cette autorisation ne peut, pour les établissements mobiles, être accordée que si les animaux d'espéces non domestiques présentés au public participent à un spectacle dans les conditions prévues par le décret n° 87-223 du 26 mars 1987 relatif aux conditions d'utilisation des animaux dans les spectacles publics et les jeux.

  • Article R*213-19

    Version en vigueur du 09/03/1994 au 22/05/1997Version en vigueur du 09 mars 1994 au 22 mai 1997

    Modifié par Décret n°94-198 du 8 mars 1994 - art. 2 () JORF 9 mars 1994

    En vue de l'information des tiers, une copie de l'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, des arrêtés qui le complètent ou le modifient, est déposée à la mairie de la commune dans laquelle l'établissement est situé. Dans le cas des établissements mobiles, la mairie est celle de la commune de rattachement du titulaire de l'autorisation.

    Un extrait de ces arrêtés, énumérant notamment les conditions auxquelles l'établissement est soumis, est affiché à la mairie pendant une durée minimum d'un mois ; procès-verbal de l'accomplissement de ces formalités est dressé par le soin du maire.

    Le même extrait est affiché en permanence de façon visible par les soins du bénéficiaire de l'autorisation.

    Une ampliation de l'arrêté est adressée aux collectivités locales consultées.

    Un avis est inséré par les soins du préfet et aux frais de l'exploitant dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans tout le département.