Article R*213-11
Version en vigueur du 09/03/1994 au 22/05/1997Version en vigueur du 09 mars 1994 au 22 mai 1997
Modifié par Décret n°94-198 du 8 mars 1994 - art. 2 () JORF 9 mars 1994
Le préfet, après s'être assuré que les locaux, installations, aménagements ou équipements prévus ainsi que les conditions de fonctionnement envisagées tiennent compte des prescriptions relatives :
1° A la sécurité et à la santé publique ;
2° Au contrôle sanitaire et à la protection des animaux,
transmet le dossier au ministre chargé de la protection de la nature.
Article R*213-12
Version en vigueur du 09/03/1994 au 22/05/1997Version en vigueur du 09 mars 1994 au 22 mai 1997
Modifié par Décret n°94-198 du 8 mars 1994 - art. 2 () JORF 9 mars 1994
Le ministre fait connaître au préfet, dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier, s'il est d'accord pour engager la procédure prévue aux articles suivants et arrête la liste des espèces ainsi que le nombre des animaux de chaque espèce que l'établissement pourra être autorisé à détenir.
Cette liste est arrêtée en fonction notamment des impératifs de protection des espèces, de la qualité des équipements d'accueil des animaux et des activités qui leur sont offertes, des modalités de contrôle et d'identification des animaux détenus, ainsi que de la qualification des responsables de l'établissement.