Article R*213-7
Version en vigueur du 09/03/1994 au 22/05/1997Version en vigueur du 09 mars 1994 au 22 mai 1997
Modifié par Décret n°94-198 du 8 mars 1994 - art. 2 () JORF 9 mars 1994
La demande d'autorisation est adressée au préfet du département dans lequel l'établissement est situé ou, dans le cas des établissements mobiles, au préfet du département dans lequel le demandeur a son domicile. Pour Paris, la demande est adressée au préfet de police.
Article R*213-8
Version en vigueur du 09/03/1994 au 07/08/2003Version en vigueur du 09 mars 1994 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°94-198 du 8 mars 1994 - art. 2 () JORF 9 mars 1994La demande d'autorisation, remise en sept exemplaires, mentionne :
1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
2° La nature des activités que le demandeur se propose d'exercer ;
3° La dénomination ou la raison sociale de l'établissement ; celle-ci ne doit pas comporter de termes servant à désigner des institutions faisant l'objet de dispositions législatives ou réglementaires telles que "parc national", "réserve naturelle" ou "conservatoire".
Article R*213-9
Version en vigueur du 09/03/1994 au 26/02/2002Version en vigueur du 09 mars 1994 au 26 février 2002
Modifié par Décret n°94-198 du 8 mars 1994 - art. 2 () JORF 9 mars 1994
Modifié par Décret n°94-198 du 8 mars 1994 - art. 4 () JORF 9 mars 1994Lorsque l'établissement est soumis à autorisation en vertu de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, la demande présentée conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 vaut demande d'autorisation au titre de la présente sous-section.
Lorsque l'établissement est soumis à déclaration en vertu de la loi du 19 juillet 1976, une copie de la déclaration doit être jointe à la demande d'autorisation.
Article R*213-10
Version en vigueur du 09/03/1994 au 07/08/2003Version en vigueur du 09 mars 1994 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°94-198 du 8 mars 1994 - art. 2 () JORF 9 mars 1994Le dossier présenté par le demandeur conformément aux dispositions des articles R. 213-7 à R. 213-9 doit en outre comprendre :
1° La liste des équipements fixes ou mobiles et le plan des installations ;
2° La liste des espèces et le nombre d'animaux de chaque espèce dont la détention est demandée, ainsi que le plan de leur répartition dans l'établissement ;
3° Une notice indiquant les conditions de fonctionnement prévues ;
4° Le certificat de capacité du ou des responsables de l'établissement.